Les États membres, en ce qui concerne les participants établis sur leur territoire, ou d’autres parties prenantes concernées peuvent fournir un soutien de trésorerie, y compris des garanties, aux participants au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel, conformément aux règles en matière d’aides d’État, le cas échéant, notamment lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné a déclaré un des niveaux de crise visés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938.
Règlement (UE) 2024/1789 · Article
Article 50
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1789
IntituléGaranties
Rattachement
Section 5 — Agrégation de la demande et achats communs de gaz naturel, et mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène
- Règlement (UE) 2024/1789
- CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE GAZ NATUREL ET AUX SYSTÈMES D’HYDROGÈNE
- Section 5 — Agrégation de la demande et achats communs de gaz naturel, et mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1789)
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