Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
IntituléMécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène
Rattachement
Section 5 — Agrégation de la demande et achats communs de gaz naturel, et mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène
  1. Règlement (UE) 2024/1789
  2. CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE GAZ NATUREL ET AUX SYSTÈMES D’HYDROGÈNE
  3. Section 5 — Agrégation de la demande et achats communs de gaz naturel, et mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1789)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

1. La Commission peut établir un mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène comprenant les éléments précisés au paragraphe 2 à mettre en œuvre au titre des activités de la Banque européenne de l’hydrogène. Ce mécanisme volontaire peut être en place jusqu’au 31 décembre 2029.

2. La Commission peut passer un contrat avec le prestataire de services concerné, appliquant par analogie la procédure énoncée aux articles 43 et 44, pour la mise en œuvre notamment, mais pas exclusivement, des éléments suivants:

a) recueil et traitement des données de marché concernant, par exemple, la disponibilité des infrastructures ou l’évolution des flux et prix de l’hydrogène, afin d’accroître la transparence du développement du marché de l’hydrogène;

b) recueil et évaluation de la demande des acheteurs;

c) recueil des offres d’hydrogène émanant des fournisseurs;

d) accès aux informations utiles et nécessaires recueillies en application du présent paragraphe auprès des fournisseurs et acheteurs, sous réserve de leur consentement et conformément aux règles de l’Union en matière de concurrence.

3. Afin de concourir à la réalisation des objectifs de décarbonation prévus dans le présent règlement, les États membres peuvent fournir un soutien en trésorerie, y compris des garanties, pour l’hydrogène au titre des activités de la Banque européenne de l’hydrogène et conformément aux règles en matière d’aides d’État, le cas échéant.

4. La coordination et les échanges d’informations concernant le mécanisme visé au paragraphe 1 peuvent être facilités par le groupe de coordination pertinent distinct des groupes d’experts consacrés au gaz naturel.

En ce qui concerne l’hydrogène, un tel groupe de coordination est établi et mène ses activités dans le cadre de celles de la Banque européenne de l’hydrogène.

5. Avant l’expiration du mécanisme visé au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue les performances dudit mécanisme. En particulier, la Commission évalue la contribution dudit mécanisme au développement du marché de l’hydrogène dans l’Union.

S’il y a lieu, cette évaluation peut être assortie d’une proposition législative visant à élaborer un mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs d’hydrogène à caractère volontaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).