Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1789
IntituléPossibilité de limiter la participation au mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène
RattachementSection 5 — Agrégation de la demande et achats communs de gaz naturel, et mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène
Règlement (UE) 2024/1789
CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE GAZ NATUREL ET AUX SYSTÈMES D’HYDROGÈNE
Section 5 — Agrégation de la demande et achats communs de gaz naturel, et mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1789)
Référencearticle 54 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →
1. La Commission peut décider, au moyen d’un acte d’exécution, d’exclure temporairement les offres d’approvisionnement en hydrogène originaires de la Fédération de Russie ou de la Biélorussie, de la collecte effectuée par l’intermédiaire du mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène, lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts essentiels en matière de sécurité ou la sécurité de l’approvisionnement de l’Union ou d’un État membre, à condition que ces mesures:
a) ne perturbent pas indûment le bon fonctionnement du marché intérieur de l’hydrogène et ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement de l’Union ou d’un État membre;
b) respectent le principe de la solidarité énergétique;
c) soient prises dans le respect des droits et obligations de l’Union ou des États membres à l’égard des pays tiers.
2. Suffisamment longtemps avant la première collecte d’offres, la Commission évalue si toutes les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies en vue de décider de toute mesure qui y est visée. La décision ainsi adoptée est valable pour une durée maximale d’un an et peut être reconduite si cela se justifie.
La Commission évalue en permanence si les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies et tient le Parlement européen et le Conseil dûment informés de ses évaluations, y compris de l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe.
3. La Commission prend des mesures appropriées pour garantir l’application effective du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.