Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
IntituléANNEXE I — Lignes directrices
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1789)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

1. Informations à publier en ce qui concerne la méthodologie utilisée pour fixer les revenus régulés du gestionnaire de réseau de transport

Les informations visées au point 1 à 5 sont publiées avant la période tarifaire par l’autorité de régulation ou par le gestionnaire de réseau de transport, selon ce que décide l’autorité de régulation.

Ces informations sont fournies séparément pour les activités de transport lorsque le gestionnaire de réseau de transport fait partie d’une entité commerciale plus vaste ou d’une holding.

1. Entité chargée de calculer, de fixer et d’approuver les différentes composantes de la méthodologie.

2. Description de la méthodologie, avec, au minimum, une description des éléments suivants:

a) méthodologie globale, par exemple régime avec fixation d’un plafond de revenus, régime hybride, régime à coûts remboursés avec marge (cost-plus) ou régime fondé sur une analyse comparative des tarifs;

b) méthodologie appliquée pour fixer la base d’actifs régulés (BAR), y compris:

i) méthodologie appliquée pour déterminer la valeur initiale (d’ouverture) des actifs telle qu’appliquée lors du lancement de la période de réglementation pertinente et lors de l’intégration de nouveaux actifs à la BAR;

ii) méthodologie de réévaluation des actifs;

iii) explications relatives à l’évolution de la valeur des actifs;

iv) traitement des actifs mis hors service;

v) méthodologie de calcul des amortissements appliquée à la BAR, y compris toute modification appliquée aux valeurs;

c) méthodologie appliquée pour déterminer le coût du capital;

d) méthodologie appliquée pour déterminer les charges totales (TOTEX) ou, le cas échéant, les charges d’exploitation (OPEX) et les charges de capital (CAPEX);

e) méthodologie appliquée pour déterminer l’efficience des coûts, le cas échéant;

f) méthodologie appliquée pour déterminer l’inflation;

g) méthodologie appliquée pour déterminer les primes et les incitations, le cas échéant;

h) coûts non maîtrisables;

i) services fournis au sein de la holding, le cas échéant.

3. Valeurs des paramètres utilisés dans la méthodologie:

a) valeurs détaillées des paramètres pris en compte dans le calcul du coût des fonds propres et du coût de la dette ou du coût moyen pondéré du capital, exprimées en pourcentage;

b) durées d’amortissement, en années, applicables séparément pour les conduites et les stations de compression;

c) toute modification des durées d’amortissement ou toute accélération de l’amortissement des actifs;

d) objectifs d’efficience, en pourcentage;

e) indices d’inflation;

f) primes et incitations.

4. Valeurs des coûts et des charges utilisées pour fixer les revenus autorisés ou cibles, en euros et dans la monnaie locale, des éléments suivants:

a) la BAR, par type d’actif et par année jusqu’à son amortissement complet, y compris:

i) les investissements ajoutés à la BAR, par type d’actif;

ii) l’amortissement par type d’actif jusqu’à l’amortissement complet des actifs;

b) le coût du capital, y compris le coût des fonds propres et le coût de la dette;

c) les charges d’exploitation;

d) les primes et incitations, détaillées séparément pour chaque élément.

5. Indicateurs financiers à fournir pour le gestionnaire de réseau de transport. Dans le cas où le gestionnaire de réseau de transport fait partie d’une holding ou d’une entreprise plus vaste, ces valeurs sont fournies séparément pour le gestionnaire de réseau de transport, y compris:

a) résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA);

b) résultat avant intérêts et taxes (EBIT);

c) rendement des actifs I (ROA) = EBITDA / RAB;

d) rendement des actifs II (ROA) = EBIT / RAB;

e) rendement des fonds propres (ROE) = bénéfices / fonds propres:

i) rendement des capitaux engagés (RoCE);

ii) ratio de levier;

iii) dette nette / (dette nette + fonds propres);

iv) dette nette / EBITDA.

L’autorité de régulation ou le gestionnaire de réseau de transport fournit un modèle tarifaire simplifié qui comporte une ventilation des paramètres et des valeurs de la méthodologie et qui permet de reproduire le calcul des revenus autorisés ou cibles du gestionnaire de réseau de transport.

6. Les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent à la disposition de l’autorité de régulation, à la demande de celle-ci, un relevé quotidien des opérations de maintenance en cours et des interruptions de service qui se sont produites. Ces informations sont également communiquées, sur demande, aux consommateurs affectés par des interruptions.

2. Principes des mécanismes d’attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport ainsi que leur application en cas de congestion contractuelle

2. 1. Principes des mécanismes d’attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

1. Les mécanismes d’attribution des capacités et les procédures de gestion de la congestion favorisent le développement de la concurrence et la liquidité des échanges de capacités et sont compatibles avec les mécanismes commerciaux, dont les marchés spot et les centres d’échange. Ils sont souples et s’adaptent à l’évolution des conditions de marché.

2. Ces mécanismes et procédures tiennent compte de l’intégrité du système concerné ainsi que de la sécurité de l’approvisionnement.

3. Ces mécanismes et procédures n’empêchent pas les nouveaux arrivants d’accéder au marché ni ne constituent un obstacle indu à l’accès au marché. Ils n’empêchent pas les acteurs du marché, y compris les nouveaux entrants sur le marché et les entreprises ayant une petite part de marché, d’exercer une concurrence effective.

4. Ces mécanismes et procédures fournissent des signaux économiques appropriés permettant d’assurer une utilisation efficace et optimale de la capacité technique et favorisent les investissements dans de nouvelles infrastructures.

5. Les utilisateurs du réseau sont informés des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur la disponibilité de la capacité contractuelle. Les informations relatives à l’interruption reflètent le niveau des informations dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.

6. S’il s’avère difficile de satisfaire aux obligations contractuelles de livraison pour des raisons liées à l’intégrité du système, les gestionnaires de réseau de transport en informent les utilisateurs et recherchent immédiatement une solution non discriminatoire.

Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre les procédures après consultation des utilisateurs du réseau en accord avec l’autorité de régulation.

2. 2. Procédures de gestion de la congestion en cas de congestion contractuelle

2. 2.1. Dispositions générales

1. Le présent point s’applique aux points d’interconnexion entre les systèmes entrée-sortie adjacents, qu’ils soient physiques ou virtuels, entre deux États membres ou plus, ou au sein d’un même État membre, pour autant que les utilisateurs aient la possibilité de réserver des capacités à ces points. Le présent point peut également s’appliquer aux points d’entrée et de sortie en provenance et à destination des pays tiers, sous réserve de la décision de l’autorité de régulation compétente. Les points de sortie vers les consommateurs finaux et les réseaux de distribution, les points d’entrée à partir des terminaux de GNL et des installations de production, et les points d’entrée et de sortie en provenance et à destination des installations de stockage de gaz naturel ne sont pas visés par le présent point.

2. Sur la base des informations publiées par les gestionnaires de réseau de transport en application du point 3 de la présente annexe et, le cas échéant, validées par les autorités de régulation, l’ACER publie un rapport de suivi de la congestion aux points d’interconnexion au regard des produits de capacité ferme vendus au cours de l’année précédente, compte tenu dans la mesure du possible des échanges de capacités sur le marché secondaire et de l’utilisation de capacités interruptibles.

Le rapport de suivi est publié tous les deux ans. L’ACER publie des rapports supplémentaires sur la base d’une demande motivée de la Commission, pas plus d’une fois par an.

3. Toute capacité additionnelle rendue disponible par l’application de l’une des procédures de gestion de la congestion prévues aux points 2.2.2 à 2.2.5 est proposée par le ou les gestionnaires de réseau de transport concernés dans le cadre du processus d’attribution usuel.

2. 2.2. Accroissement de la capacité par un système de surréservation et de rachat

1. Les gestionnaires de réseau de transport proposent et, après approbation par l’autorité de régulation, mettent en œuvre un système incitatif de surréservation et de rachat destiné à offrir des capacités additionnelles sur une base ferme. Avant la mise en œuvre, les autorités de régulation consultent celles des États membres frontaliers et tiennent compte de leurs avis. Capacités additionnelles désigne les capacités fermes offertes en plus de la capacité technique d’un point d’interconnexion calculée en vertu de l’article 6, paragraphe 1.

2. Le système de surréservation et de rachat offre aux gestionnaires de réseau de transport une incitation à rendre disponibles des capacités additionnelles, compte tenu des conditions techniques du système entrée-sortie pertinent, telles que le pouvoir calorifique, la température et la consommation prévisible, et des capacités des réseaux adjacents. Les gestionnaires de réseau de transport suivent une approche dynamique pour réviser le calcul de la capacité technique ou additionnelle du système entrée-sortie.

3. Le système de surréservation et de rachat est fondé sur un régime incitatif tenant compte des risques encourus par les gestionnaires de réseau de transport qui proposent des capacités additionnelles. Ce système de surréservation et de rachat est structuré de façon que les revenus des ventes de capacités additionnelles et les coûts découlant du système de rachat ou des mesures prises en vertu du point 6 soient partagés entre les gestionnaires de réseau de transport et les utilisateurs du réseau. Les autorités de régulation décident de la répartition des revenus et des coûts entre le gestionnaire de réseau de transport et l’utilisateur du réseau.

4. Dans le but de déterminer les revenus des gestionnaires de réseau de transport, la capacité technique, notamment les capacités restituées ainsi que, le cas échéant, les capacités issues de l’application de mécanismes use-it-or-lose-it (UIOLI, c’est-à-dire d’offre de capacités qui, si elles ne sont pas utilisées, sont perdues) portant sur des capacités fermes à un jour et sur des capacités à long terme, est prise en compte pour être attribuée avant toute capacité additionnelle.

5. Pour déterminer les capacités additionnelles, le gestionnaire de réseau de transport s’appuie sur des scénarios statistiques évaluant la quantité de capacité physique qui ne sera probablement pas utilisée à un moment et à un point d’interconnexion donnés. Il se fonde en outre sur un profil de risque pour l’offre de capacités additionnelles qui n’entraîne pas une obligation de rachat excessive. En outre, dans le cadre du système de surréservation et de rachat, la probabilité et les coûts du rachat de capacités sur le marché sont évalués et reflétés dans la quantité de capacités additionnelles qui devront être rendues disponibles.

6. Lorsque cela s’avère nécessaire pour maintenir l’intégrité du système, les gestionnaires de réseau de transport appliquent une procédure de rachat fondée sur le marché dans laquelle les utilisateurs du réseau peuvent proposer de la capacité. Les utilisateurs du réseau reçoivent des informations sur la procédure de rachat applicable. L’application d’une procédure de rachat se fait sans préjudice des mesures d’urgence applicables.

7. Les gestionnaires de réseau de transport vérifient, avant d’appliquer une procédure de rachat, si des mesures techniques et commerciales autres peuvent permettre de maintenir l’intégrité du système avec un meilleur rapport coût/efficacité.

8. Lorsqu’il soumet son système de surréservation et de rachat, le gestionnaire de réseau de transport fournit toutes les données, estimations et modèles dont a besoin l’autorité de régulation pour évaluer ledit système. Le gestionnaire de réseau de transport rend compte régulièrement à l’autorité de régulation du fonctionnement du système et, à la demande de cette dernière, lui fournit toute donnée utile. L’autorité de régulation peut demander au gestionnaire de réseau de transport de réviser son système.

2. 2.3. Mécanisme use-it-or-lose-it (UIOLI) d’offre de capacités fermes à un jour

1. En ce qui concerne la modification de la nomination initiale, les autorités de régulation exigent des gestionnaires de réseau de transport qu’ils appliquent au minimum, pour chaque utilisateur du réseau aux points d’interconnexion, les règles établies au point 3, si, sur la base du rapport annuel de suivi de l’ACER visé au point 2.2.1.2, il apparaît qu’aux points d’interconnexion, et au prix de réserve lorsqu’il s’agit d’enchères, la demande a été supérieure à l’offre dans le cadre des procédures d’attribution des capacités durant l’année couverte par le rapport, pour les produits destinés à être utilisés au cours de cette même année ou de l’une des deux suivantes, et ce:

a) pour au minimum trois produits de capacité ferme de maturité égale à un mois;

b) pour au minimum deux produits de capacité ferme de maturité égale à un trimestre;

c) pour au minimum un produit de capacité ferme de maturité égale à au moins un an; ou

d) lorsque, durant au minimum six mois, aucun produit de capacité ferme de maturité égale à au moins un mois n’a été offert.

2. Si, sur la base du rapport de suivi annuel de l’ACER visé au point 2.2.1.2, il est démontré qu’une situation décrite au point 1 ne devrait pas se reproduire au cours des trois années suivantes du fait, par exemple, d’un accroissement de la capacité disponible rendu possible par l’expansion physique du réseau ou de l’arrivée à échéance de contrats à long terme, les autorités de régulation compétentes peuvent décider de mettre un terme au mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour.

3. Sont autorisées les renominations fermes jusqu’à 90 % au maximum et 10 % au minimum de la capacité contractuelle de l’utilisateur du réseau au point d’interconnexion. Cependant, si la nomination dépasse 80 % de la capacité contractuelle, la moitié de la capacité non nominée peut être renominée à la hausse. Si la nomination ne dépasse pas 20 % de la capacité contractuelle, la moitié de la capacité nominée peut être renominée à la baisse. L’application du présent point se fait sans préjudice des mesures d’urgence applicables.

4. Le détenteur initial de la capacité contractuelle peut renominer sur une base interruptible la part soumise à restriction de sa capacité ferme contractuelle.

5. Le point 3 ne s’applique pas aux utilisateurs du réseau (les personnes ou les entreprises et les entreprises qu’elles contrôlent au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil détenant moins de 10 % de la capacité technique moyenne au cours de l’année précédente au point d’interconnexion.

6. Aux points d’interconnexion auxquels un mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour conforme au point 3 est appliqué, une évaluation de la relation avec le système de surréservation et de rachat conformément au point 2.2.2 est réalisée par l’autorité de régulation, qui peut décider à la suite de celle-ci de ne pas appliquer le point 2.2.2 auxdits points d’interconnexion. Cette décision est notifiée immédiatement à l’ACER et à la Commission.

7. Une autorité de régulation peut décider de mettre en œuvre un mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour conformément au point 3 à un point d’interconnexion. Avant d’adopter sa décision, l’autorité de régulation consulte les autorités de régulation des États membres frontaliers. Lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité de régulation tient compte des avis des autorités de régulation des États membres frontaliers.

2. 2.4. Restitution de capacités contractuelles

Les gestionnaires de réseau de transport acceptent toute restitution de capacité ferme acquise contractuellement par l’utilisateur du réseau à un point d’interconnexion, à l’exception des produits de capacité ayant une maturité d’un jour ou inférieure à un jour. L’utilisateur du réseau conserve ses droits et obligations au titre du contrat de capacité jusqu’à ce que la capacité soit réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport et si elle n’est pas réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport. La capacité restituée est prise en compte pour être réattribuée uniquement lorsque toute la capacité disponible a été attribuée. Le gestionnaire de réseau de transport notifie immédiatement à l’utilisateur du réseau toute réattribution de la capacité qu’il a restituée. Les modalités et conditions spécifiques applicables à la restitution de capacité, notamment lorsque plusieurs utilisateurs du réseau restituent de la capacité, sont approuvées par l’autorité de régulation.

2. 2.5. Mécanisme use-it-or-lose-it (UIOLI) d’offre de capacités à long terme

1. Les autorités de régulation demandent aux gestionnaires de réseau de transport de retirer systématiquement, en tout ou partie, les capacités contractuelles sous-utilisées par un utilisateur du réseau à un point d’interconnexion lorsque ce dernier n’a ni vendu ni offert sa capacité non utilisée à des conditions raisonnables et que d’autres utilisateurs du réseau demandent des capacités fermes. La capacité contractuelle est considérée comme étant systématiquement sous-utilisée notamment lorsque:

a) l’utilisateur du réseau utilise annuellement en moyenne, à la fois entre le 1er avril et le 30 septembre et entre le 1er octobre et le 31 mars, moins de 80 % de sa capacité acquise par un contrat d’une durée effective de plus d’un an, sans qu’aucun motif approprié n’ait été fourni, soit

b) l’utilisateur du réseau nomine systématiquement près de 100 % de sa capacité contractuelle et renomine à la baisse en vue de contourner les règles établies au point 2.2.3.3.

2. L’application d’un mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour n’est pas considérée comme justifiant la non-application du point 1.

3. Le retrait signifie pour l’utilisateur du réseau la perte partielle ou totale de sa capacité contractuelle pour une période donnée ou pour le reste de la période contractuelle effective. L’utilisateur du réseau conserve ses droits et obligations au titre du contrat de capacité jusqu’à ce que la capacité soit réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport et si elle n’est pas réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport.

4. Les gestionnaires de réseau de transport fournissent régulièrement aux autorités de régulation toutes les données nécessaires pour qu’elles puissent surveiller la mesure dans laquelle sont utilisées les capacités acquises par un contrat d’une durée effective de plus d’un an ou par plusieurs contrats trimestriels formant au minimum deux ans.

3. Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au système de gaz naturel, définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence et informations à publier à tous les points pertinents, avec leur fréquence de publication

3. 1. Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau

3. 1.1. Forme de la publication

1. Les gestionnaires de réseau de transport fournissent toutes les informations visées au point 3.1.2 et aux points 3.3.1 à 3.3.5 selon les modalités suivantes:

a) sur un site internet accessible au public, gratuitement et sans obligation d’inscription ou d’enregistrement auprès du gestionnaire de réseau de transport;

b) de façon régulière/continue; la fréquence sera fonction des changements qui se produisent et de la durée du service;

c) sous une forme conviviale;

d) d’une façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées qu’elles comportent, et d’une manière non discriminatoire;

e) sous un format téléchargeable convenu, sur la base d’un avis fourni par l’ACER concernant un format harmonisé, entre les gestionnaires de réseau de transport et les autorités de régulation, et permettant de procéder à des analyses quantitatives et comparatives;

f) en utilisant les unités de manière cohérente, notamment le kWh (avec une température de combustion de référence de 298,15 K) pour le contenu énergétique et le m3 (à 273,15 K et 1,01325 bar) pour le volume. Le facteur constant de conversion en contenu énergétique doit être précisé. Il est également possible d’utiliser, pour la publication, d’autres unités que celles citées ci-dessus;

g) dans les langues officielles de l’État membre et en anglais;

h) toutes les données sont mises à disposition sur une plate-forme centrale à l’échelle de l’Union, établie par le REGRT pour le gaz avec un bon rapport coût/efficacité.

2. Les gestionnaires de réseau de transport fournissent des détails concernant les modifications apportées à toutes les informations visées au point 3.1.2 et aux points 3.3.1 à 3.3.5 en temps utile, dès que ces dernières sont à leur disposition.

3. 1.2. Exigences de contenu relatives à la publication

1. Les gestionnaires de réseau de transport publient au moins les informations ci-après concernant leurs systèmes et leurs services:

a) une description détaillée et complète des différents services offerts et des redevances correspondantes perçues;

b) les différents types de contrat de transport existant pour ces services;

c) le code de réseau et/ou les conditions types définissant les droits et les responsabilités de tous les utilisateurs du réseau, y compris:

i) les contrats de transport harmonisés et autres documents pertinents;

ii) dans la mesure où cela se révèle pertinent pour l’accès au système, pour tous les points pertinents définis au point 3.2, la spécification des paramètres pertinents relatifs à la qualité du gaz, y compris, au minimum, le pouvoir calorifique supérieur, l’indice de Wobbe et la teneur en oxygène, et la responsabilité ou les coûts de conversion pour les utilisateurs du réseau lorsque le gaz ne correspond pas à ces spécifications;

iii) dans la mesure où cela se révèle pertinent pour l’accès au système, pour tous les points pertinents, des informations relatives aux exigences de pression;

iv) la procédure en cas d’interruption d’une capacité interruptible et notamment, le cas échéant, le calendrier, le volume, et l’ordre de priorité de chaque interruption, par exemple, au prorata ou sur la base «premier arrivé, dernier interrompu»;

d) les procédures harmonisées concernant l’utilisation du réseau de transport, y compris la définition des principaux termes;

e) les dispositions concernant l’attribution des capacités, la gestion de la congestion et les procédures contre la rétention de capacités et de réutilisation;

f) les règles applicables à l’échange de capacités sur le marché secondaire vis-à-vis du gestionnaire de réseau de transport;

g) les règles d’équilibrage et la méthode de calcul des redevances d’équilibrage;

h) le cas échéant, la flexibilité et les niveaux de tolérance inclus dans le transport et les autres services ne donnant pas lieu à une redevance spécifique, ainsi que toute offre de flexibilité supplémentaire et les redevances correspondantes;

i) une description détaillée du système de gaz naturel du gestionnaire de réseau de transport et de ses points d’interconnexion pertinents tels qu’ils sont définis au point 3.2, ainsi que les noms des gestionnaires des réseaux ou installations interconnectés;

j) les règles applicables à la connexion au système de gaz naturel exploité par le gestionnaire de réseau de transport;

k) les informations relatives aux mécanismes d’urgence, pour autant qu’ils relèvent de la responsabilité du gestionnaire de réseau de transport, tels que des mesures pouvant conduire à l’interruption du raccordement de groupes de consommateurs et d’autres règles générales en matière de responsabilité applicables au gestionnaire de réseau de transport;

l) toute procédure approuvée par les gestionnaires de réseau de transport aux points d’interconnexion et pertinente pour l’accès des utilisateurs aux réseaux de transport concernés, en ce qui concerne l’interopérabilité du réseau, les procédures de nomination et procédures de mise en correspondance approuvées, ainsi que d’autres procédures approuvées qui établissent des dispositions relatives aux attributions de flux de gaz et à l’équilibrage, y compris les méthodes utilisées;

m) les gestionnaires de réseau de transport publient une description détaillée et complète de la méthode et du processus de calcul de la capacité technique, avec notamment des informations sur les paramètres employés et les principales hypothèses.

3. 2. Définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence

1. Les points pertinents comprennent au moins:

a) tous les points d’entrée et de sortie d’un réseau de transport qui sont gérés par un gestionnaire de réseau de transport, à l’exception des points de sortie auxquels est raccordé un seul client final et des points d’entrée directement raccordés à l’installation de production d’un seul producteur établi dans l’Union;

b) tous les points d’entrée et de sortie connectant les zones d’équilibrage des gestionnaires de réseau de transport;

c) tous les points raccordant le réseau d’un gestionnaire de réseau de transport à un terminal de GNL, à des plates-formes physiques de gaz naturel et à des installations de stockage et de production, à moins que ces installations de production ne bénéficient d’une exemption en vertu du point a);

d) tous les points raccordant le réseau d’un gestionnaire de réseau de transport donné à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires.

2. Les informations destinées aux clients finals uniques et aux installations de production, qui sont exclues de la définition des points pertinents figurant au point 3.2.1, a), sont publiées sous forme agrégée, au moins pour chaque zone d’équilibrage. Aux fins de l’application de la présente annexe, les informations agrégées ayant trait aux clients finals uniques et aux installations de productions, qui sont exclues de la définition des points pertinents figurant au point 3.2.1, a), sont considérées comme un même point pertinent.

3. Lorsque des points situés à l’interconnexion de réseaux de transport exploités par deux ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport sont gérés uniquement par les gestionnaires concernés, sans intervention contractuelle ou opérationnelle d’utilisateurs des réseaux, ou lorsqu’il s’agit de points connectant un réseau de transport et un réseau de distribution et qu’il n’existe pas de congestion contractuelle aux points en question, les gestionnaires de réseau de transport sont exemptés, pour ces points, de l’obligation de publier les exigences visées au point 3.3. L’autorité de régulation peut imposer aux gestionnaires de réseau de transport de publier les exigences visées au point 3.3 pour certains des points exemptés ou pour la totalité d’entre eux. Dans ce cas, les informations, si les gestionnaires de réseau de transport en disposent, sont publiées sous forme agrégée et à un niveau significatif, au moins pour chaque zone d’équilibrage. Aux fins de l’application de la présente annexe, les informations agrégées ayant trait à ces points sont considérées comme un même point pertinent.

3. 3. Informations à publier à tous les points pertinents et fréquence de publication

1. À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient les informations énumérées au deuxième alinéa, points a) à g), pour tous les services et services auxiliaires fournis (ces informations concernent en particulier le mélange, l’ajustement de la qualité du gaz et la conversion). Ces informations sont publiées sous forme de données chiffrées pour des pas horaires ou des pas quotidiens équivalant à la plus courte période de référence pour la réservation et la renomination de capacités et à la plus courte période de liquidation pour laquelle des redevances d’équilibrage sont calculées. Si la période de référence la plus courte n’est pas une période d’une journée, les informations énumérées au deuxième alinéa, points a) à g), doivent aussi être fournies pour la période d’une journée.

Le gestionnaire de réseau publie les informations suivantes et ces mises à jour dès qu’elles sont à sa disposition («en temps presque réel»):

a) la capacité technique des flux dans les deux sens;

b) la capacité contractuelle totale ferme et interruptible dans les deux sens;

c) les nominations et renominations dans les deux sens;

d) la capacité disponible ferme et interruptible dans les deux sens;

e) les flux physiques réels;

f) les interruptions prévues et effectives de capacité interruptible;

g) les interruptions de services fermes prévues et non prévues et les informations relatives à la restauration des services fermes (notamment les opérations de maintenance du réseau et la durée probable de toute interruption due à la maintenance); les prévisions d’interruptions sont publiées au moins 42 jours à l’avance;

h) les cas de rejet de demandes légalement valables de produits de capacité ferme de maturité supérieure ou égale au mois, avec le nombre de demandes rejetées et la quantité de capacité correspondante;

i) en cas d’enchères, les lieux et dates auxquels des produits de capacité ferme de maturité supérieure ou égale au mois ont été vendus à des prix plus élevés que le prix de réserve;

j) les lieux et dates auxquels aucun produit de capacité ferme de maturité supérieure ou égale au mois n’a été proposé dans le cadre du processus d’attribution usuel;

k) la capacité totale rendue disponible par l’application des procédures de gestion de la congestion prévues aux points 2.2.2 à 2.2.5, pour chaque procédure de gestion de la congestion appliquée.

2. Pour tous les points pertinents, les informations visées au point 3.3.1, a), b) et d), sont publiées au moins 24 mois à l’avance.

3. À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient, de façon continue pour les cinq années passées, des informations historiques sur les exigences visées au point 3.3.1, a) à g).

4. Les gestionnaires de réseau de transport publient quotidiennement les valeurs mesurées du pouvoir calorifique supérieur, de l’indice de Wobbe, de la teneur en hydrogène en mélange dans le réseau de gaz naturel, de la teneur en méthane et de la teneur en oxygène à tous les points pertinents. Les chiffres préliminaires sont publiés au plus tard trois jours après la journée gazière considérée. Les chiffres définitifs sont publiés dans les trois mois suivant la fin du mois considéré.

5. Pour tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient tous les ans les capacités disponibles, les capacités réservées et les capacités techniques pour toutes les années où des capacités font l’objet de contrats plus un an, et ce au moins pour les dix années qui suivent. Ces informations sont mises à jour au moins une fois par mois, voire plus fréquemment si de nouvelles informations sont disponibles. La publication reflète la période pour laquelle des capacités sont offertes au marché.

3. 4. Informations à publier sur le réseau de transport et fréquence de publication

1. Les gestionnaires de réseau de transport veillent à la publication et à la mise à jour quotidiennes d’informations sur les quantités agrégées des capacités offertes et des capacités contractuelles sur le marché secondaire, c’est-à-dire vendues par un utilisateur du réseau à un autre utilisateur du réseau, lorsque les gestionnaires de réseau de transport disposent de ces informations. Ces informations incluent les éléments suivants:

a) le point d’interconnexion où la capacité est vendue;

b) le type de capacité, à savoir entrée, sortie, ferme, interruptible;

c) la quantité et la durée des droits d’utilisation de la capacité;

d) le type de vente, par exemple transfert ou attribution;

e) le nombre total d’échanges ou de transferts;

f) toute autre condition connue du gestionnaire de réseau de transport et visée au point 3.3.

Lorsque ces informations sont fournies par un tiers, les gestionnaires de réseau de transport sont exemptés de cette obligation.

2. Les gestionnaires de réseau de transport publient les conditions harmonisées dans lesquelles ils acceptent les transactions, par exemple les transferts et attributions, portant sur des capacités. Ces conditions doivent au moins comprendre:

a) une description des produits normalisés pouvant être vendus sur le marché secondaire;

b) les délais relatifs à la mise en œuvre/l’acceptation/l’enregistrement des échanges sur le marché secondaire; les raisons des éventuels retards doivent être publiées;

c) la notification au gestionnaire du réseau de transport, par le vendeur ou par le tiers mentionné au point 3.4.1, du nom du vendeur et de l’acheteur et des spécifications de la capacité telles qu’elles sont décrites au point 3.4.1.

Lorsque ces informations sont fournies par un tiers, les gestionnaires de réseau de transport sont exemptés de cette obligation.

3. En ce qui concerne le service d’équilibrage de son réseau, chaque gestionnaire de réseau de transport communique à chaque utilisateur du réseau, pour chaque période d’équilibrage, ses volumes de déséquilibre préliminaires spécifiques ainsi que les données relatives aux coûts, pour chaque utilisateur du réseau, au plus tard un mois après la fin de la période d’équilibrage. Les données définitives relatives aux clients dont l’approvisionnement se fait sur la base de courbes de charge normalisées peuvent être fournies jusqu’à 14 mois plus tard. Lorsque ces informations sont fournies par un tiers, les gestionnaires de réseau de transport sont exemptés de cette obligation. Les exigences de confidentialité concernant les informations commercialement sensibles sont respectées lors de la fourniture de ces informations.

4. Lorsque des services de flexibilité autres que des tolérances sont proposés, les gestionnaires de réseau de transport publient quotidiennement des prévisions à un jour concernant le degré maximal de flexibilité, le niveau de flexibilité réservé et la disponibilité en matière de flexibilité pour le marché pour la journée gazière suivante. Le gestionnaire de réseau de transport publie aussi des informations ex post sur l’utilisation cumulée de chaque service de flexibilité à la fin de chaque journée gazière. Si l’autorité de régulation estime que ces informations pourraient donner lieu à des abus de la part des utilisateurs du réseau, elle peut décider d’exempter le gestionnaire de réseau de transport de cette obligation.

5. Les gestionnaires de réseau de transport publient, par zone d’équilibrage, la quantité de gaz dans le réseau de transport au début de chaque journée gazière et les prévisions de quantité de gaz naturel dans le réseau de transport à la fin de chaque journée gazière. Les prévisions de quantité de gaz naturel dans le réseau de transport à la fin de la journée gazière sont mises à jour heure par heure tout au long de la journée gazière. Si les redevances d’équilibrage sont calculées sur une base horaire, le gestionnaire de réseau de transport publie la quantité de gaz dans le réseau de transport sur une base horaire. Les gestionnaires de réseau de transport peuvent aussi publier, par zone d’équilibrage, les déséquilibres cumulés de tous les utilisateurs au début de chaque période d’équilibrage et les prévisions de déséquilibres cumulés de tous les utilisateurs à la fin de chaque journée gazière. Si l’autorité de régulation estime que ces informations pourraient donner lieu à des abus de la part des utilisateurs du réseau, elle peut décider d’exempter le gestionnaire de réseau de transport de cette obligation.

6. Les gestionnaires de réseau de transport fournissent des moyens conviviaux permettant de calculer les tarifs.

7. Les gestionnaires de réseau de transport tiennent pendant cinq ans au moins à la disposition des autorités nationales des relevés effectifs de tous les contrats de capacité et les autres informations concernant le calcul des capacités disponibles et l’accès à celles-ci, et notamment les nominations et interruptions individuelles. Les gestionnaires de réseau de transport conservent pendant au moins cinq ans toutes les informations pertinentes visées aux points 3.3.4 et 3.3.5 et les mettent à la disposition des autorités de régulation lorsque celles-ci en font la demande. Les deux parties respectent la confidentialité des informations commerciales.

8. Par voie de publication à une date prédéfinie et avec un préavis suffisant, les gestionnaires de réseau de transport communiquent, au moins une fois par an, toutes les périodes de maintenance prévues qui sont susceptibles d’affecter les droits dont les utilisateurs du réseau disposent en vertu de contrats de transport, ainsi que toutes les informations correspondantes concernant l’exploitation. Cela comprend la publication, dans les meilleurs délais et sans discrimination, de tout changement dans les périodes de maintenance prévues et la notification de toute opération de maintenance imprévue, dès que le gestionnaire de réseau de transport dispose de ces informations. Au cours des périodes de maintenance, les gestionnaires de réseau de transport publient régulièrement des informations actualisées sur les détails, la durée prévisible et les effets des opérations de maintenance.

4. Forme et contenu de la publication des informations techniques concernant l’accès au réseau par les gestionnaires de réseau d’hydrogène et informations à publier à tous les points pertinents, avec la fréquence de publication

4. 1. Forme de la publication des informations techniques concernant l’accès au réseau

1. Les gestionnaires de réseau d’hydrogène fournissent toutes les informations nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau visées aux points 4.2 et 4.3 selon les modalités suivantes:

a) sur un site internet accessible au public, gratuitement et sans obligation d’inscription ou d’enregistrement auprès du gestionnaire de réseau d’hydrogène;

b) de façon régulière/continue; la fréquence sera fonction des changements qui se produisent et de la durée du service;

c) sous une forme conviviale;

d) d’une façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées qu’elles comportent, et d’une manière non discriminatoire;

e) sous un format téléchargeable convenu, sur la base d’un avis fourni par l’ACER concernant un format harmonisé, entre les gestionnaires de réseau d’hydrogène et les autorités de régulation, et permettant de procéder à des analyses quantitatives;

f) en utilisant les unités de manière cohérente, notamment le kWh pour le contenu énergétique et le m3 pour le volume; le facteur constant de conversion en contenu énergétique doit être précisé; il est également possible d’utiliser, pour la publication, d’autres unités que celles citées ci-dessus;

g) dans les langues officielles de l’État membre et en anglais;

h) toutes les données sont mises à disposition, à compter du 1er octobre 2026, sur une plate-forme centrale à l’échelle de l’Union, établie par le REGRH avec un bon rapport coût/efficacité.

2. Les gestionnaires de réseau d’hydrogène fournissent des détails concernant les modifications apportées à toutes les informations visées aux points 4.2 et 4.3 en temps utile, dès que ces dernières sont à leur disposition.

4. 2. Contenu de la publication des informations techniques concernant l’accès au réseau

1. Les gestionnaires de réseau d’hydrogène publient au moins les informations ci-après concernant leurs systèmes et leurs services:

a) une description détaillée et complète des différents services offerts et de leurs redevances;

b) les différents types de contrat de transport existant pour ces services;

c) les codes de réseau et/ou les conditions types définissant les droits et les responsabilités de tous les utilisateurs du réseau, y compris:

i) les contrats de transport harmonisés et autres documents pertinents;

ii) dans la mesure où cela se révèle pertinent pour l’accès au réseau, pour tous les points pertinents, la spécification des paramètres pertinents relatifs à la qualité de l’hydrogène, et la responsabilité ou les coûts de conversion pour les utilisateurs du réseau lorsque l’hydrogène ne correspond pas à ces spécifications;

iii) dans la mesure où cela se révèle pertinent pour l’accès au système, pour tous les points pertinents, des informations relatives aux exigences de pression;

d) les procédures harmonisées appliquées lors de l’utilisation du réseau d’hydrogène, y compris la définition des principaux termes;

e) le cas échéant, la flexibilité et les niveaux de tolérance inclus dans le transport et les autres services ne donnant pas lieu à une redevance spécifique, ainsi que toute offre de flexibilité supplémentaire et les redevances correspondantes;

f) une description détaillée du réseau d’hydrogène du gestionnaire de réseau d’hydrogène et de ses points d’interconnexion pertinents tels qu’ils sont définis au point 2, ainsi que les noms des gestionnaires des réseaux ou installations interconnectés;

g) les règles applicables au raccordement au réseau exploité par le gestionnaire de réseau d’hydrogène;

h) les informations relatives aux mécanismes d’urgence, pour autant qu’ils relèvent de la responsabilité du gestionnaire de réseau d’hydrogène, par exemple les mesures pouvant conduire à l’interruption du raccordement de groupes de consommateurs et les autres règles générales en matière de responsabilité applicables au gestionnaire de réseau d’hydrogène;

i) toute procédure approuvée par les gestionnaires de réseau d’hydrogène aux points d’interconnexion et pertinente pour l’accès des utilisateurs au réseau d’hydrogène concerné, en ce qui concerne l’interopérabilité du réseau.

2. Les points pertinents comprennent au moins:

a) tous les points d’entrée et de sortie d’un réseau d’hydrogène qui sont gérés par un gestionnaire de réseau d’hydrogène, à l’exception des points de sortie auxquels est raccordé un seul client final et des points d’entrée directement raccordés à une installation de production d’un seul producteur établi dans l’Union;

b) tous les points d’entrée et de sortie raccordant les réseaux des gestionnaires de réseau d’hydrogène;

c) tous les points raccordant le réseau d’un gestionnaire de réseau d’hydrogène à un terminal de GNL, à des terminaux d’hydrogène, à des plates-formes physiques de gaz naturel et à des installations de stockage et de production, à moins que ces installations de production ne bénéficient d’une exemption en vertu du point a);

d) tous les points raccordant le réseau d’un gestionnaire de réseau d’hydrogène donné à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires.

3. Les informations destinées aux clients finals uniques et aux installations de production, qui sont exclues de la définition des points pertinents figurant au point 2, a), sont publiées sous forme agrégée et sont considérées comme un point pertinent unique.

4. 3. Informations à publier à tous les points pertinents et fréquence de publication

1. À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau d’hydrogène publient les informations énumérées au deuxième alinéa, points a) à g), pour tous les services sous forme de données chiffrées pour des pas horaires ou des pas quotidiens.

Les informations suivantes et leurs mises à jour sont publiées en temps presque réel:

a) la capacité technique des flux dans les deux sens;

b) la capacité contractuelle totale dans les deux sens;

c) les nominations et renominations dans les deux sens;

d) la capacité disponible dans les deux sens;

e) les flux physiques réels;

f) les interruptions prévues et effectives de capacité;

g) les interruptions de services prévues et non prévues; les prévisions d’interruptions sont publiées au moins 42 jours à l’avance.

2. Pour tous les points pertinents, les informations visées au point 1, a), b) et d), sont publiées au moins 24 mois à l’avance.

3. À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau d’hydrogène publient, de façon continue pour les cinq années passées, des informations historiques sur les exigences visées au point 1, a) à f).

4. Les gestionnaires de réseau d’hydrogène publient quotidiennement les valeurs mesurées de la pureté de l’hydrogène et des contaminants à tous les points pertinents. Les chiffres préliminaires sont publiés au plus tard dans les trois jours. Les chiffres définitifs sont publiés dans les trois mois suivant la fin du mois considéré.

5. Les modalités de mise en œuvre des points 4.1, 4.2 et 4.3, par exemple les détails relatifs à la forme et au contenu des informations nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau, les informations à publier aux points pertinents et le détail des fréquences de publication, sont fixées dans un code de réseau établi en vertu de l’article 70.

Aller plus loin

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