Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

(10) D’une manière générale, il est très efficient de financer les infrastructures au moyen de revenus provenant des utilisateurs de ces infrastructures et d’éviter les subventions croisées. De plus, dans le cas des actifs régulés, les subventions croisées seraient incompatibles avec le principe général d’une tarification qui reflète les coûts. Néanmoins, dans des cas exceptionnels, les subventions croisées pourraient apporter des avantages sociétaux, notamment lors des premières phases de développement des réseaux, lorsque la capacité réservée est faible par rapport à la capacité technique et qu’il est très difficile de prédire à quel moment la future demande de capacité se matérialisera. Les subventions croisées pourraient, dès lors, contribuer à instaurer des tarifs raisonnables et prévisibles pour les premiers utilisateurs d’un réseau et réduire les risques liés aux investissements réalisés par les gestionnaires de réseau, ce qui pourrait ainsi contribuer à créer un climat d’investissement favorable aux objectifs de décarbonation de l’Union. Plutôt que d’imposer aux premiers utilisateurs d’un réseau d’hydrogène des tarifs de réseau qui devraient autrement être plus élevés, les gestionnaires de réseau d’hydrogène devraient avoir la faculté de répartir les coûts de développement du réseau dans le temps en permettant aux États membres de prévoir la possibilité de faire peser une partie des coûts initiaux sur les utilisateurs futurs grâce à une répartition intertemporelle des coûts. Une telle répartition intertemporelle des coûts et sa méthodologie ainsi que ses caractéristiques sous-jacentes devraient être soumises à l’approbation de l’autorité de régulation. Les États membres devraient avoir la possibilité d’accompagner ce mécanisme de mesures visant à couvrir le risque financier des gestionnaires de réseau d’hydrogène, telles qu’une garantie de l’État, pour autant qu’elles soient conformes à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsque le financement de réseaux au moyen de tarifs d’accès au réseau payés par les utilisateurs du réseau n’est pas viable, l’autorité de régulation devrait être en mesure d’autoriser des transferts financiers entre des services régulés séparés fournis par des réseaux de gaz naturel et d’hydrogène, sous certaines conditions. Les coûts associés aux études de faisabilité liées à la réaffectation des réseaux de gaz naturel en réseaux d’hydrogène ne devraient pas être considérés comme des subventions croisées. Les subventions croisées ne devraient pas être financées par les utilisateurs du réseau dans d’autres États membres et il convient, dès lors, de recueillir le financement des subventions croisées uniquement à partir des points de sortie vers les clients finals au sein du même État membre. De plus, les subventions croisées étant exceptionnelles, il convient de veiller à ce qu’elles soient proportionnelles, transparentes, limitées dans le temps et que leur établissement fasse l’objet d’une surveillance réglementaire, sous réserve d’une notification à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).