Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
RéférenceConsidérant 103 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

(103) L’escalade de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine depuis février 2022 a entraîné une diminution de l’approvisionnement en gaz naturel en provenance de ce pays, et les ressources provenant des ventes de gaz naturel ont été utilisées pour financer la guerre menée par la Russie à la frontière de l’Union. En particulier, les flux de gaz naturel par conduites depuis la Russie via la Biélorussie et le gazoduc Nord Stream 1 se sont interrompus et l’approvisionnement via l’Ukraine n’a cessé de diminuer, menaçant gravement la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union dans son ensemble. Cette réduction de l’approvisionnement en gaz naturel, utilisée comme une arme, et la manipulation des marchés au moyen d’interruptions intentionnelles des flux de gaz naturel ont mis en évidence la vulnérabilité et la dépendance de l’Union et de ses États membres, qui peuvent clairement avoir une incidence directe et grave sur leurs intérêts essentiels en matière de sécurité internationale. L’expérience passée a par ailleurs montré que le gaz naturel peut servir à utiliser les marchés de l’énergie comme une arme et à les manipuler, par exemple en procédant à une rétention des capacités dans les infrastructures de gaz naturel, au détriment des intérêts essentiels de l’Union en matière de sécurité internationale. Afin d’atténuer l’incidence de tels événements, tant dans le contexte actuel qu’à l’avenir, les États membres devraient être en mesure, à titre exceptionnel, de prendre des mesures proportionnées pour limiter temporairement les offres en amont émanant d’un utilisateur quelconque du réseau pour des capacités aux points d’entrée et aux terminaux de GNL pour les livraisons en provenance de la Fédération de Russie et de la Biélorussie, lorsque cela est nécessaire pour protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité et ceux de l’Union, compte tenu également de la nécessité d’assurer la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union. Il devrait être possible de proroger de telles mesures temporaires lorsque cela se justifie. Il convient d’envisager cette possibilité uniquement à l’égard de la Fédération de Russie et de la Biélorussie, afin de permettre aux États membres de réagir par des mesures adéquates à toute menace que la situation fait peser sur leurs intérêts essentiels en matière de sécurité et sur ceux de l’Union, notamment en mettant fin à leur dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes, entre autres par des mesures rapides conformément aux objectifs de REPowerEU. Ces limitations ne devraient pas aller à l’encontre des obligations internationales de l’Union ou des États membres et devraient être conformes à l’article XXI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Avant d’appliquer de telles limitations, les États membres devraient consulter la Commission ainsi que, dans la mesure où ils sont susceptibles d’être affectés par la limitation, les autres États membres, les parties contractantes de la Communauté de l’énergie, les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et prendre en compte la situation dans ces États membres et pays tiers, en particulier en matière de sécurité de l’approvisionnement. Les États membres devraient tenir dûment compte des effets potentiels de leurs mesures sur les autres États membres et, en particulier, respecter le principe de la solidarité énergétique, notamment en vue de garantir la sécurité de l’approvisionnement, lorsqu’ils évaluent le caractère approprié et la portée de toute limitation envisagée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).