(15) Les États membres devraient être en mesure d’établir une intégration régionale totale ou partielle lorsque deux ou plusieurs systèmes entrée-sortie adjacents fusionnent. Il devrait être possible que l’intégration régionale partielle englobe différentes zones d’équilibrage, ce qui constituerait une étape importante vers l’intégration de marchés du gaz naturel fragmentés et l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.
Règlement (UE) 2024/1789 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
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