(16) Lorsqu’une intégration de marchés régionaux est entreprise, les gestionnaires de réseau de transport concernés et les autorités de régulation devraient prendre en charge les aspects ayant une incidence transfrontière, tels que les structures tarifaires, le régime d’équilibrage, les capacités aux points transfrontaliers subsistants, les plans d’investissement et l’accomplissement des tâches des gestionnaires de réseau de transport et des autorités de régulation.
Règlement (UE) 2024/1789 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
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