Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

(22) Afin d’assurer une gestion optimale du réseau de transport de gaz naturel dans l’Union, il y a lieu de prévoir un Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ci-après dénommé «REGRT pour le gaz»). Afin d’assurer une représentation équitable des États membres de petite taille, non interconnectés ou isolés, outre les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, les gestionnaires de réseau de gaz naturel qui bénéficient d’une dérogation à l’article 60 de la directive (UE) 2024/1788 en vertu de l’article 86 de ladite directive devraient avoir qualité pour être membres du REGRT pour le gaz. Lorsqu’elle approuve les statuts du REGRT pour le gaz, la Commission peut s’efforcer d’assurer une différenciation appropriée des droits de membre qui reflète les différents statuts des membres. Les tâches du REGRT pour le gaz devraient être exécutées conformément aux règles de l’Union en matière de concurrence, qui sont applicables aux décisions du REGRT pour le gaz. Les tâches du REGRT pour le gaz devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir l’efficacité, la transparence et la représentativité du REGRT pour le gaz. Le cas échéant, des codes de réseau peuvent être élaborés conjointement par le REGRT pour le gaz et le Réseau européen des gestionnaires de réseau pour l’hydrogène (REGRH) en ce qui concerne les questions transsectorielles. Les codes de réseau élaborés par le REGRT pour le gaz ne sont pas destinés à remplacer les règles techniques nationales nécessaires applicables aux questions non transfrontalières. L’échelon régional permettant de progresser de manière plus efficace, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats obtenus à l’échelon régional soient compatibles avec les codes de réseau et les plans décennaux non contraignants de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union. La coopération au sein de ces structures régionales présuppose un découplage effectif entre les activités de réseau et les activités de production et de fourniture. En l’absence d’un tel découplage, la coopération régionale entre les gestionnaires de réseau de transport donne lieu à un risque de comportement anticoncurrentiel. Les États membres devraient promouvoir la coopération et surveiller l’efficacité du fonctionnement du réseau au niveau régional. La coopération au niveau régional devrait être compatible avec la mise en place de marchés intérieurs concurrentiels et efficaces pour le gaz naturel et l’hydrogène.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).