(36) Il convient d’inviter les États membres et les autorités nationales compétentes à fournir, sur demande, les informations appropriées à la Commission. La demande d’informations devrait inclure les raisons pour lesquelles ces informations sont nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent règlement. Ces informations devraient être traitées confidentiellement par la Commission.
Règlement (UE) 2024/1789 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.