(38) Les États membres et les parties contractantes de la Communauté de l’énergie devraient coopérer étroitement sur tous les aspects liés à la mise en place d’une région d’échanges de gaz naturel intégrés et ne devraient pas prendre de mesures de nature à mettre en péril la poursuite de l’intégration des marchés du gaz naturel ou la sécurité de l’approvisionnement des États membres et des parties contractantes.
Règlement (UE) 2024/1789 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
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