Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

(41) La transparence des revenus autorisés ou cibles des gestionnaires de réseau de transport devrait être renforcée afin de permettre aux utilisateurs du réseau de procéder à des évaluations comparatives et à des analyses. La transparence devrait également être renforcée pour faciliter la coopération transfrontière et la mise en place d’ITC entre les gestionnaires de réseau de transport, soit pour l’intégration régionale, soit pour la mise en œuvre de rabais sur les tarifs en faveur du gaz renouvelable et du gaz bas carbone, comme le prévoit le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).