Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

(5) Le présent règlement vise à faciliter la pénétration du gaz renouvelable, du gaz bas carbone et de l’hydrogène dans le système énergétique, de manière à permettre d’abandonner progressivement le gaz fossile et à permettre au gaz renouvelable, au gaz bas carbone et à l’hydrogène de jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 et de neutralité climatique à l’horizon 2050. Le présent règlement vise également à établir un cadre réglementaire qui donne à tous les acteurs du marché les moyens et les incitations nécessaires pour abandonner progressivement le gaz fossile et planifier leurs activités afin d’éviter les effets de verrouillage et vise à assurer un abandon progressif et en temps utile du gaz fossile, en particulier dans tous les secteurs d’activité concernés ainsi que pour le chauffage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).