Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

(52) La Commission devrait veiller à ce que les prestataires de services organisent leurs tâches conformément au présent règlement en tenant compte des objectifs du mécanisme et des spécificités du gaz naturel. En particulier, dans la répartition des offres de fourniture de gaz naturel entre les entreprises participant à l’agrégation de la demande, les prestataires de services devraient appliquer des méthodes ne faisant pas de discrimination entre petits et gros participants. Par exemple, les fournisseurs de services devraient attribuer les offres de fourniture de gaz naturel à proportion des volumes de gaz que chaque entreprise a déclarés comme demande. Cela pourrait être pertinent lorsque la fourniture ne couvre pas suffisamment la demande de gaz naturel sur le marché de l’énergie de l’Union. La Commission devrait préciser les exigences pertinentes applicables aux tâches des prestataires de services dans le cahier des charges correspondant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).