Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
RéférenceConsidérant 57 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

(57) Toutefois, afin de supprimer progressivement les dépendances existantes de l’Union à l’égard du gaz naturel ou de l’hydrogène fourni par des entreprises de pays tiers faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union, ou d’en éviter de nouvelles, et de protéger les intérêts essentiels en matière de sécurité, le mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel, et le mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène ne devraient pas être ouverts aux entreprises faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou directement ou indirectement détenues ou contrôlées par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de telles mesures restrictives, ou agissant pour le compte ou selon les instructions d’une telle personne, d’une telle entité ou d’un tel organisme. Ces entreprises devraient donc être exclues de la participation aux deux mécanismes, en particulier en tant que fournisseur ou acheteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).