(62) La Commission devrait prendre les mesures disponibles appropriées pour veiller à ce que l’exclusion des approvisionnements en gaz naturel ou en GNL originaires de la Fédération de Russie ou de la Biélorussie, et des approvisionnements en GNL provenant d’installations de GNL situées dans la Fédération de Russie ou en Biélorussie, du mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel soit effective. À cet égard, la Commission devrait demander au prestataire de services concerné de procéder aux vérifications nécessaires. Ces vérifications pourraient consister, entre autres, à demander aux fournisseurs de gaz naturel ou aux producteurs participant au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel de fournir les documents d’expédition pertinents lors des livraisons, lorsque cela est techniquement possible. En outre, les participants au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel devraient être invités à fournir une assurance quant au respect de leur obligation de ne pas proposer ou fournir du gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou de la Biélorussie, ou des approvisionnements en GNL provenant d’installations de GNL situées dans la Fédération de Russie ou en Biélorussie, le cas échéant.
Règlement (UE) 2024/1789 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.