(71) Les efforts de l’Union qui visent à supprimer progressivement les dépendances existantes à l’égard des approvisionnements en gaz naturel provenant de la Fédération de Russie, et à en éviter de nouvelles, ainsi qu’à protéger les intérêts essentiels en matière de sécurité de l’Union et des États membres devraient également se refléter dans le cadre du mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène, compte tenu aussi de l’utilisation des approvisionnements énergétiques comme une arme par la Fédération de Russie, comme en témoignent la réduction des approvisionnements en gaz naturel et les ruptures des flux de gaz naturel. La Commission devrait donc avoir la possibilité de décider de restreindre les activités d’évaluation des offres en ce qui concerne les approvisionnements en hydrogène originaires de la Fédération de Russie ou de la Biélorussie dans le cadre du mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène au moyen d’une décision d’exécution. Une telle décision ne devrait être prise que lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts essentiels en matière de sécurité de l’Union et des États membres et devrait être fondée sur les mêmes principes que ceux applicables à la participation au mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel, mais adaptée aux activités menées par l’intermédiaire du mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène. En particulier, le calendrier d’adoption et d’évaluation préalable d’une telle décision devrait être adapté au début prévu du fonctionnement du mécanisme.
Règlement (UE) 2024/1789 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
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