Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
RéférenceConsidérant 73 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

(73) L’intégration de volumes croissants de gaz renouvelable et de gaz bas carbone dans le système de gaz naturel de l’Union modifiera la qualité du gaz naturel transporté et consommé dans l’Union. Pour garantir la circulation transfrontière sans entrave du gaz naturel, maintenir l’interopérabilité des marchés et permettre l’intégration du marché, il est nécessaire d’accroître la transparence en ce qui concerne la qualité du gaz et les coûts de sa gestion, de pourvoir à une approche harmonisée des rôles et des responsabilités des autorités de régulation et des gestionnaires de réseau et de renforcer la coordination transfrontière. Tout en veillant à une approche harmonisée de la qualité du gaz au niveau des points d’interconnexion transfrontaliers, il convient de préserver la marge de manœuvre des États membres quant à l’application des normes de qualité du gaz dans leurs systèmes de gaz naturel nationaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).