(74) Le mélange d’hydrogène dans le système de gaz naturel devrait être une solution de dernier recours, étant donné qu’elle est moins efficiente que l’utilisation de l’hydrogène sous sa forme pure et diminue la valeur de l’hydrogène. Elle a également une incidence sur l’exploitation des infrastructures de gaz naturel, les applications de l’utilisateur final et l’interopérabilité des systèmes transfrontaliers. Il convient donc de donner la priorité à la production et à l’utilisation de l’hydrogène sous sa forme pure et à son transport dans le système d’hydrogène spécifique. Tout devrait être mis en œuvre afin d’éviter l’utilisation de l’hydrogène pour des applications à l’égard desquelles il existe des solutions alternatives plus efficaces sur le plan énergétique. Il convient de préserver le droit des États membres de décider de mélanger ou non de l’hydrogène dans leurs systèmes nationaux de gaz naturel. Dans le même temps, une approche harmonisée à l’égard du mélange d’hydrogène dans le système de gaz naturel sous la forme d’un plafond autorisé à l’échelle de l’Union aux points d’interconnexion transfrontaliers entre États membres, les gestionnaires de réseau de transport étant tenus d’accepter le gaz naturel présentant un niveau d’hydrogène mélangé inférieur au plafond, limiterait le risque de segmentation du marché. Les systèmes de transport adjacents devraient conserver la liberté de s’accorder sur des taux de mélange d’hydrogène plus ou moins élevés au niveau des points d’interconnexion transfrontaliers. Lorsqu’ils envisagent de tels accords, les États membres devraient consulter les autres États membres qui sont susceptibles d’être affectés par la mesure et tenir compte de la situation dans ces États membres.
Règlement (UE) 2024/1789 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
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