(79) Afin de garantir que tous les États membres où le processus de développement de réseaux de transport d’hydrogène est en cours soient représentés dans le REGRH, ils devraient, par la voie d’une dérogation à une règle générale sur la qualité de membre du REGRH prévue dans le présent règlement, pouvoir désigner un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène bénéficiant d’une dérogation à l’article 68 de la directive (UE) 2024/1788 comme membre du REGRH, à condition que le gestionnaire soit établi dans un État membre dans lequel aucun autre gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène n’est membre du REGRH. Les États membres qui ne disposent pas encore d’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène spécifique mais qui prévoient de développer un réseau de transport d’hydrogène conformément à leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devraient pouvoir désigner une entité en tant que partenaire associé au sein du REGRH qui sera informée des travaux entrepris par le REGRH et, à ce titre, sera en mesure d’assister aux réunions de l’assemblée, du conseil d’administration et des comités et de participer à des groupes de travail, jusqu’à ce que leurs gestionnaires de réseau d’hydrogène deviennent membres du REGRH. À cette fin, les États membres peuvent déléguer le représentant d’une association nationale consacrée aux questions liées à l’hydrogène.
Règlement (UE) 2024/1789 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
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