(80) Dans un souci de transparence quant au développement du réseau d’hydrogène dans l’Union, le REGRH devrait établir, publier et mettre régulièrement à jour un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène (ci-après dénommé «plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène»), axé sur les besoins des marchés de l’hydrogène en développement. Ce plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène devrait comporter des réseaux viables de transport d’hydrogène et les interconnexions nécessaires qui se justifient du point de vue commercial. Le REGRH devrait participer à l’élaboration de l’analyse coûts-avantages à l’échelle du système énergétique, y compris le modèle interconnecté de marché et de réseau de l’énergie, comprenant les infrastructures de transport d’électricité, de gaz naturel et d’hydrogène, ainsi que le stockage, le GNL et les électrolyseurs, de même qu’à l’établissement des scénarios pour les plans décennaux de développement du réseau et du rapport sur le recensement des lacunes en matière d’infrastructures, conformément aux articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) 2022/869 en vue de la constitution des listes de projets d’intérêt commun et de projets d’intérêt mutuel de l’Union. À cette fin, le REGRH devrait coopérer étroitement avec le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité (ci-après dénommé «REGRT pour l’électricité») et le REGRT pour le gaz afin de faciliter l’intégration des systèmes énergétiques.
Règlement (UE) 2024/1789 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
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