(95) Les codes de réseau et les lignes directrices devraient s’appliquer aux points d’entrée et de sortie en provenance et à destination de pays tiers. Des circonstances particulières, y compris l’existence d’accords contractuels à long terme déjà en place ou des difficultés juridiques dans l’établissement d’une procédure de règlement des différends avec des gestionnaires de réseau de transport ou des fournisseurs de gaz naturel établis dans des pays tiers, peuvent faire obstacle à une application effective à court terme. Lorsque des raisons objectives le justifient, les autorités de régulation devraient pouvoir demander à la Commission une dérogation à l’application des codes de réseau ou des lignes directrices, ou de dispositions spécifiques de ces codes ou lignes directrices, qui ne peuvent être mis en œuvre aux points d’entrée et de sortie en provenance et à destination de pays tiers. Ces dérogations devraient être limitées dans le temps, pendant la durée minimale nécessaire à l’élimination des obstacles existants à l’application des codes de réseau ou des lignes directrices.
Règlement (UE) 2024/1789 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1789
RattachementRèglement (UE) 2024/1789
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1789)
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