(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre de la précédente autorisation restent valables et peuvent s’appliquer à la présente demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1810 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1810
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1810
Versionacte d'origine du 01/07/2024 (CELEX 32024R1810)
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