Règlement (UE) 2024/1834 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1834-20251228, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/07/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1834
IntituléObjet et champ d’application
RattachementRèglement (UE) 2024/1834
VersionConsolidée au 28/12/2025 (CELEX 02024R1834-20251228)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2024/1834EUR-Lex →

1. Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service de ventilateurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW (≥ 125 W et ≤ 500 kW) à leur meilleur rendement, y compris lorsqu’ils sont intégrés dans d’autres produits.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux ventilateurs montés sur l’arbre de moteurs électriques dans le seul but de refroidir le moteur lui-même;

b) aux ventilateurs intégrés dans des lave-linge et lave-linge séchants ayant une puissance électrique maximale à l’entrée inférieure ou égale à 3 kW;

c) aux ventilateurs intégrés dans des hottes de cuisine dont la puissance électrique maximale à l’entrée totale attribuable au(x) ventilateur(s) est inférieure à 280 W;

d) aux ventilateurs dont le point de rendement maximal se situe à 8 000 tours par minute ou plus;

e) aux ventilateurs accélérateurs d’une puissance électrique maximale à l’entrée inférieure à 750 W.

3. Le présent règlement ne s’applique pas aux ventilateurs destinés à fonctionner exclusivement comme suit et qui sont spécifiquement conçus et commercialisés en tant que tels:

a) en atmosphère explosible, telle que définie à l’article 2, point 5, de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil;

b) en cas d’urgence uniquement, eu égard aux exigences en matière de sécurité incendie énoncées dans le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, avec capacité de fonctionner en service de courte durée de 1 heure ou plus à des températures égales ou supérieures à 300 °C;

c) dans des installations nucléaires, telles que définies à l’article 3, point 1), de la directive 2009/71/Euratom du Conseil;

d) dans les établissements militaires (casemates) et les établissements de défense civile (abris anti-bombe);

e) à des températures de fonctionnement du gaz déplacé pouvant dépasser 100 °C, ou descendre en dessous de – 40 °C, ou les deux;

f) à des températures de fonctionnement de l’air ambiant pour le moteur entraînant le ventilateur, s’il est situé en dehors du flux de gaz, pouvant dépasser 60 °C ou descendre en dessous de – 30 °C, ou les deux;

g) à une tension d’alimentation supérieure à 1 000 V CA ou supérieure à 1 500 V CC;

h) pour la manipulation de gaz ou de vapeurs toxiques, hautement corrosifs ou inflammables visés dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil;

i) pour le transport de matériaux caractérisé par la manutention de substances ayant une concentration de particules solides supérieure à 10 mg/m3 avec des particules d’une taille moyenne d’au moins 0,1 mm et d’une dureté d’au moins 2 sur l’échelle de Mohs, avec un angle d’aube moyen de 50° à 90°;

j) pour la manutention de gaz contenant des substances biodangereuses des groupes de risques 2, 3 et 4, conformément à la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil;

k) pour la manutention de gaz contenant des substances carcinogènes ou mutagènes au sens de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil;

l) pour la manutention de gaz présentant un facteur de compressibilité, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, dans la plage de pression et de température désignée du champ d’application qui n’est pas égale à 1,00;

m) dans des équipements sans fil ou fonctionnant sur batterie;

n) dans des équipements portatifs dont le poids est porté à la main lors de leur fonctionnement;

o) dans des équipements mobiles guidés à la main et déplacés lors de leur fonctionnement;

p) aux fins du brassage de l’air.

Nota : Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309). Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5). Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18). Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1). Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 262 du 17.10.2000, p. 21). Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

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