1. Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service de ventilateurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW (≥ 125 W et ≤ 500 kW) à leur meilleur rendement, y compris lorsqu’ils sont intégrés dans d’autres produits.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) aux ventilateurs montés sur l’arbre de moteurs électriques dans le seul but de refroidir le moteur lui-même;
b) aux ventilateurs intégrés dans des lave-linge et lave-linge séchants ayant une puissance électrique maximale à l’entrée inférieure ou égale à 3 kW;
c) aux ventilateurs intégrés dans des hottes de cuisine dont la puissance électrique maximale à l’entrée totale attribuable au(x) ventilateur(s) est inférieure à 280 W;
d) aux ventilateurs dont le point de rendement maximal se situe à 8 000 tours par minute ou plus;
e) aux ventilateurs accélérateurs d’une puissance électrique maximale à l’entrée inférieure à 750 W.
3. Le présent règlement ne s’applique pas aux ventilateurs destinés à fonctionner exclusivement comme suit et qui sont spécifiquement conçus et commercialisés en tant que tels:
a) en atmosphère explosible, telle que définie à l’article 2, point 5, de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil;
b) en cas d’urgence uniquement, eu égard aux exigences en matière de sécurité incendie énoncées dans le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, avec capacité de fonctionner en service de courte durée de 1 heure ou plus à des températures égales ou supérieures à 300 °C;
c) dans des installations nucléaires, telles que définies à l’article 3, point 1), de la directive 2009/71/Euratom du Conseil;
d) dans les établissements militaires (casemates) et les établissements de défense civile (abris anti-bombe);
e) à des températures de fonctionnement du gaz déplacé pouvant dépasser 100 °C, ou descendre en dessous de – 40 °C, ou les deux;
f) à des températures de fonctionnement de l’air ambiant pour le moteur entraînant le ventilateur, s’il est situé en dehors du flux de gaz, pouvant dépasser 60 °C ou descendre en dessous de – 30 °C, ou les deux;
g) à une tension d’alimentation supérieure à 1 000 V CA ou supérieure à 1 500 V CC;
h) pour la manipulation de gaz ou de vapeurs toxiques, hautement corrosifs ou inflammables visés dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil;
i) pour le transport de matériaux caractérisé par la manutention de substances ayant une concentration de particules solides supérieure à 10 mg/m3 avec des particules d’une taille moyenne d’au moins 0,1 mm et d’une dureté d’au moins 2 sur l’échelle de Mohs, avec un angle d’aube moyen de 50° à 90°;
j) pour la manutention de gaz contenant des substances biodangereuses des groupes de risques 2, 3 et 4, conformément à la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil;
k) pour la manutention de gaz contenant des substances carcinogènes ou mutagènes au sens de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil;
l) pour la manutention de gaz présentant un facteur de compressibilité, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, dans la plage de pression et de température désignée du champ d’application qui n’est pas égale à 1,00;
m) dans des équipements sans fil ou fonctionnant sur batterie;
n) dans des équipements portatifs dont le poids est porté à la main lors de leur fonctionnement;
o) dans des équipements mobiles guidés à la main et déplacés lors de leur fonctionnement;
p) aux fins du brassage de l’air.