PROCÉDURE DE CONTRÔLE AUX FINS DE LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ
1. Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.
2. Lorsqu’un modèle n’est pas conforme aux exigences décrites à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1781, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés comme non conformes.
3. Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:
a) les autorités des États membres procèdent au contrôle d’une seule unité du modèle;
b) le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement si toutes les conditions suivantes sont remplies:
i) les valeurs déclarées indiquées dans la documentation technique en application de l’annexe IV, point 2, de la directive 2009/125/CE et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou le mandataire que les résultats des mesures correspondantes effectuées en application du point 2 g) de ladite annexe;
ii) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou le mandataire que les valeurs déclarées;
iii) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences en matière d’informations relatives au produit énoncées aux points 2, 3, 5 et 6 et aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 4, selon le cas;
iv) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai, corrigées le cas échéant pour correspondre aux conditions atmosphériques standard) et les valeurs calculées à partir de ces mesures respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 3;
v) le type de ventilateur déterminé à la suite de l’application des points 8 a) b) ou c) est le même que le type de ventilateur déclaré.
4. Lorsque les résultats visés aux points 3), b), i), ii) et iii) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.
5. Si le résultat visé au point 3, b), iv) ou v), n’est pas obtenu:
a) pour les modèles fabriqués à moins de 25 exemplaires par année civile, y compris les modèles équivalents, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés comme non conformes au présent règlement;
b) pour les modèles fabriqués à 25 exemplaires ou plus par année civile, y compris les modèles équivalents, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités supplémentaires en question peuvent être constituées par un ou plusieurs modèles différents équivalents.
6. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour les trois unités visées au point 5 b), la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle respectives indiquées dans le tableau 3 et si le type de ventilateur déterminé à la suite de l’application du point 8 a), b) ou c) est le même que le type de ventilateur déclaré, la valeur déterminée de α et/ou β2 étant la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.
7. Si le résultat visé au point 6 n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.
8. Lorsque les autorités des États membres contrôlent la correspondance entre le type de ventilateur, l’angle centrifuge β2 et/ou l’angle de débit du ventilateur α et le niveau de rendement minimal (N) indiqué dans le tableau 1, elles doivent, aux fins de la présente annexe:
a) pour les ventilateurs centrifuges déclarés comme ventilateurs à aubes inclinées vers l’arrière ou comme ventilateurs à aubes courbées vers l’avant et entraînés par un moteur d’une puissance électrique à l’entrée < 5 kW: utiliser le type de ventilateur et la valeur N correspondant à «autres ventilateurs centrifuges» si la valeur déterminée de β2 est inférieure à 47°;
b) pour les ventilateurs centrifuges déclarés comme ventilateurs à aubes inclinées vers l’arrière ou comme ventilateurs à aubes courbées vers l’avant et entraînés par un moteur d’une puissance électrique à l’entrée Pe >= 5 kW: utiliser le type de ventilateur et la valeur N correspondant à «autres ventilateurs centrifuges» si la valeur déterminée de β2 est supérieure à 93°;
c) pour les ventilateurs déclarés comme ventilateurs axiaux, catégorie de rendement «total»: utiliser le type de ventilateur et la valeur N correspondant à «ventilateurs hélico-centrifuges» si la valeur déterminée de α est supérieure à 23°;
d) pour les ventilateurs déclarés comme ventilateurs axiaux ou ventilateurs hélico-centrifuges, catégorie de rendement «statique»: utiliser la valeur N résultant directement de la valeur déterminée de α.
9. Les autorités des États membres fournissent sans tarder toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission par l’intermédiaire des informations et des communications visées à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil après qu’une décision a été prise sur la non-conformité du modèle conformément aux points 2, 4, 5 a), 7 ou 11.
10. Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe III.
11. Lorsque les autorités des États membres contrôlent les courbes de performance visées au point 3 de l’annexe II, un minimum de deux points d’essai déclarés pour chacune des courbes caractéristiques doit être testé, conformément aux points 3 à 10 ci-dessus, compte tenu des points 12 à 14 ci-dessous. Si l’un des points d’essai déclarés n’est pas conforme, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés comme non conformes au présent règlement.
12. Les autorités des États membres peuvent décider de procéder au contrôle des ventilateurs dont la turbine a un diamètre supérieur à 1 m pour les ventilateurs accélérateurs ou de 0,5 m pour les autres ventilateurs dans les locaux des fabricants, mandataires ou importateurs avant la mise en service des produits. Les autorités des États membres peuvent effectuer ce contrôle à l’aide de leur propre matériel d’essai.
13. Si des essais de réception en usine sont prévus pour ces ventilateurs afin de contrôler le respect de certains paramètres énoncés à l’annexe II du présent règlement, les autorités des États membres peuvent décider de charger un observateur d’assister à ces essais pour collecter des résultats des essais pouvant servir à vérifier la conformité du ventilateur soumis à examen. Les autorités peuvent demander à un fabricant, à un mandataire ou à un importateur de divulguer, pour tout essai de réception en usine prévu, les informations s’avérant utiles en cas de réalisation de l’essai en présence d’un observateur.
14. Dans les cas visés aux points 12 et 13, les autorités des États membres ne doivent procéder au contrôle que d’une seule unité du modèle. Si le résultat visé au point 3, b), iv) et v), n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.
15. Lors de l’essai de ventilateurs à charge partielle, les autorités des États membres utilisent un variateur de vitesse sans filtres, en vue de réduire au minimum les pertes d’énergie du variateur de vitesse.
16. Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 3 et utilisent uniquement la procédure décrite dans la présente annexe pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 3, aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.
Tableau 3
Tolérances de contrôle
* Lorsque trois unités additionnelles sont testées conformément au point 5 b), la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités additionnelles.
| Paramètres | Tolérances de contrôle
| Rendement du ventilateur (η) | La valeur déterminée* ne doit pas être inférieure à la valeur représentant 93 % de la valeur déclarée correspondante au point de rendement maximal ou à Tm, ni inférieure à la valeur représentant 85 % de la valeur déclarée correspondante à charge partielle.
| Puissance électrique à l’entrée (Pe) | La valeur déterminée* ne doit pas être supérieure à la valeur représentant 107 % de la valeur déclarée correspondante au point de rendement maximal ou à Tm, ni supérieure à la valeur représentant 110 % de la valeur déclarée correspondante à charge partielle.
| Débit volumique (qv) | La valeur déterminée* ne doit s’écarter de plus de 5 % de la valeur déclarée correspondante au point de rendement maximal ou à Tm, ni de plus de 10 % de la valeur déclarée correspondante à charge partielle.
| Perte de charge (Δp), «pression statique du ventilateur (pfs) ou «pression du ventilateur» (pf) | La valeur déterminée* ne doit pas s’écarter de plus de 5 % de la valeur déclarée correspondante au point de rendement maximal, ni de plus de 10 % de la valeur déclarée correspondante à charge partielle.
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Vitesse intrinsèque au point de rendement maximal (tours/min)
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La valeur déterminée* ne doit pas s’écarter de plus de 5 % de la valeur déclarée correspondante.
| Valeur caractéristique des émissions sonores L | Pour les ventilateurs déclarés comme ventilateur à faible bruit: la valeur déterminée* ne doit pas dépasser la valeur déclarée de 32 dB de plus de 3 dB par rapport à 1 pW.