Règlement d’exécution (UE) 2024/1840 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1840
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1840
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1840)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2024/1840EUR-Lex →

L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/1197 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie A, la section 2 est remplacée par le texte suivant:

«2. Règles relatives au regroupement des pays en petits, moyens et grands pays

En fonction de la taille d’un État membre, certaines statistiques pour des variables spécifiées dans l’annexe I ne doivent pas être fournies du tout ou doivent être fournies avec une périodicité plus faible ou avec un délai de transmission plus long pour les petits et moyens pays, selon la méthode suivante:

1. la variable à utiliser pour le regroupement des États membres en classes de taille est la valeur ajoutée;

2. deux seuils — fixés respectivement à 1 % et 4 % — doivent être utilisés pour faire la distinction entre les petits, les moyens et les grands pays;

3. le regroupement global des États membres se fait sur la base de leur part dans la valeur ajoutée pour l’UE des sections B à O (à l’exception de la section L) de la NACE.

Clause de sauvegarde: si la part d’un État membre dans la valeur ajoutée au niveau de l’UE pour l’une des sections suivantes de la NACE ou l’un des agrégats définis correspond à celle d’une catégorie de taille inférieure (inférieure à la catégorie de taille résultant du regroupement global), les données exigées pour cet État membre correspondront à celles de la catégorie de taille inférieure pour la ou les sections en question. Ceci peut s’appliquer aux sections C (“Industrie manufacturière”), F (“Construction”), G (“Commerce”), et à l’agrégat des sections H à O (à l’exclusion de la section L “Services”);

4. le regroupement des États membres est effectué sur la base des données pour l’année de base et est ensuite applicable pendant 5 années consécutives.».

2) Dans la partie B, les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:

«3. Le regroupement global des États membres est effectué sur la base de leur part de la valeur ajoutée pour l’UE des sections B à S et des divisions 95 et 96 de la NACE (à l’exclusion de la section P), excepté pour:

— les variables 251001 (Production vendue), 251002 (Production faisant l’objet d’opérations sous-traitées) et 251003 (Production réelle), pour lesquelles le regroupement est effectué sur la base de leur part dans la production vendue au niveau de l’UE des divisions de la CPA (05 à 33) relevant de la liste PRODCOM;

— les variables 460101 (Importations et acquisition de services), 460201 (Exportations et fournitures de services), 240401 (Valeur statistique des importations par les entreprises) et 251101 (Valeur statistique des exportations par les entreprises), pour lesquelles le regroupement est effectué sur la base de leur part dans le volume total pour l’UE des échanges de services (exportations plus importations de services) entre résidents et non-résidents — exprimé comme la somme des variables 240401 (Valeur statistique des importations par les entreprises) et 251101 (Valeur statistique des exportations par les entreprises).

4. Le nombre de statistiques qui peuvent être marquées avec un drapeau CETO pour les variables indiquées dans l’annexe I du présent règlement:

a) pour les petits pays: toutes les données au niveau des classes de la NACE et pas plus de 25 % des données au niveau des groupes de la NACE pour la ventilation par activité; toutes les données au niveau des groupes de la NACE excepté pour le total de toutes les classes de taille pour les ventilations par activité et par classe de taille combinées; pas plus de 20 % des données au niveau des rubriques individuelles de la PRODCOM;

b) pour les pays moyens: pas plus de 25 % des données au niveau des classes de la NACE pour la ventilation par activité, pas plus de 25 % des données au niveau des groupes de la NACE, sauf pour le total de toutes les classes de taille pour les ventilations par activité et par classe de taille combinées au niveau des groupes de la NACE; pas plus de 15 % des données pour les rubriques individuelles de la PRODCOM. De plus, si, dans l’un de ces États membres, la part d’une classe de la NACE ou d’une classe de taille d’un groupe de la NACE est inférieure à 0,1 % de l’économie marchande de l’État membre concerné ou inférieure à 0,1 % du total pour toutes les rubriques individuelles de la PRODCOM, ces données peuvent, en outre, être envoyées avec la marque du drapeau CETO.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1840. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).