(2) La production, dans l’Union, de certains produits qui ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 est insuffisante pour répondre aux exigences spécifiques des industries utilisatrices de l’Union. Étant dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas fabriqués en quantités suffisantes dans l’Union, il est nécessaire d’accorder une suspension totale des droits du TDC sur ces produits également.
Règlement (UE) 2024/1851 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1851
RattachementRèglement (UE) 2024/1851
Versionacte d'origine du 25/06/2024 (CELEX 32024R1851)
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