(21) Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être également fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine, tels que définis dans les lignes directrices relatives à la peste porcine africaine élaborées par la Commission et les États membres. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1857 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1857
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1857
Versionacte d'origine du 28/06/2024 (CELEX 32024R1857)
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