(12) En outre, la décision (PESC) 2024/1864 interdit la fourniture à la Biélorussie de services d’architecture et d’ingénierie ainsi que de services de conseil informatique et de conseil juridique. Conformément à la classification centrale des produits établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, no 77, CPC prov., 1991, les «services d’architecture et d’ingénierie» couvrent à la fois les services d’architecture et d’ingénierie et les services intégrés d’ingénierie, les services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère et les services de conseil scientifique et technique liés à l’ingénierie. La fourniture d’une assistance technique en lien avec des biens exportés vers la Biélorussie continue d’être autorisée, à condition que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de ces biens ne soient pas interdits au titre du présent règlement au moment où une telle assistance technique est fournie. En lien également avec cette classification centrale des produits, les «services de conseil informatique» couvrent les services de conseil liés à l’installation de matériel informatique, y compris les services d’assistance aux clients pour l’installation de matériel informatique, consistant en équipements physiques, et de réseaux informatiques et les services de mise en œuvre de logiciels, y compris tous les services faisant appel à des services de conseil en matière de développement et de mise en œuvre de logiciels. Conformément à cette même classification, les «services de conseil juridique» couvrent la fourniture de conseils juridiques aux clients en matière gracieuse, y compris les transactions commerciales, impliquant une application ou une interprétation du droit, la participation à des opérations commerciales, à des négociations et à d’autres transactions avec des tiers, avec des clients ou pour le compte de ceux-ci, et la préparation, l’exécution et la vérification des documents juridiques. Toutefois, les «services de conseil juridique» ne comprennent pas la représentation, les conseils, la préparation de documents ou la vérification des documents dans le cadre des services de représentation juridique, à savoir dans des affaires ou des procédures devant des organes administratifs, des cours ou d’autres tribunaux officiels dûment constitués, ou dans des procédures d’arbitrage et de médiation.
Règlement (UE) 2024/1865 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1865
RattachementRèglement (UE) 2024/1865
Versionacte d'origine du 29/06/2024 (CELEX 32024R1865)
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