(26) Afin de garantir la sécurité juridique concernant le traitement des importations, la décision (PESC) 2024/1864 prévoit des règles relatives à la mainlevée, par les autorités douanières des États membres, de marchandises qui se trouvent physiquement dans l’Union et qui, au moment où elles sont tombées sous le coup des mesures restrictives, avaient déjà été présentées à ces autorités douanières. La possibilité de mainlevée de marchandises s’applique indépendamment du régime sous lequel les marchandises ont été placées après leur présentation aux autorités douanières, dans le cadre notamment du transit, du perfectionnement actif ou de la mise en libre pratique, ou des étapes et formalités procédurales prévues par le code des douanes de l’Union nécessaires à cette mainlevée. La décision (PESC) 2024/1864 autorise également les États membres à octroyer la mainlevée de marchandises déjà introduites dans l’Union. Cette autorisation est nécessaire dans l’intérêt des opérateurs de l’Union qui ont introduit ces marchandises dans l’Union de bonne foi à un moment où elles n’étaient pas encore soumises à des mesures restrictives liées à l’importation, y compris lorsque leur importation était encore autorisée pendant une période de liquidation. Les autorités compétentes des États membres devraient veiller à ce que la mainlevée de ces marchandises et tout paiement y afférent soient conformes aux dispositions et aux objectifs des mesures restrictives de l’Union. De même, toute décision de ne pas octroyer la mainlevée de ces marchandises devrait être conforme aux objectifs de ces mesures et garantir, entre autres, que ces marchandises ne sont pas renvoyées en Biélorussie.
Règlement (UE) 2024/1865 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1865
RattachementRèglement (UE) 2024/1865
Versionacte d'origine du 29/06/2024 (CELEX 32024R1865)
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