(28) La Commission évaluera l’incidence que l’entrée en vigueur de l’obligation d’avoir recours à une clause de non-réexportation vers la Biélorussie a sur la dissuasion du contournement. Elle évaluera également de très près les données commerciales, les statistiques d’exportation et d’autres informations concernant les schémas de contournement pour ces marchandises, y compris le rôle que les filiales d’opérateurs de l’Union dans des pays tiers peuvent jouer dans ces schémas. Sur cette base, la Commission évaluera si la clause de non-réexportation vers la Biélorussie est adaptée à sa finalité et envisagera toute autre mesure appropriée pour restreindre l’accès de la Biélorussie à des biens sensibles susceptibles d’être exportés vers la Russie, permettant ainsi à cette dernière de poursuivre la guerre en Ukraine, y compris la possibilité d’exiger des opérateurs de l’Union qu’ils veillent à ce que leurs filiales dans des pays tiers aient également recours à la clause de non-réexportation vers la Biélorussie.
Règlement (UE) 2024/1865 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1865
RattachementRèglement (UE) 2024/1865
Versionacte d'origine du 29/06/2024 (CELEX 32024R1865)
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