(29) Afin de soutenir la lutte contre la réexportation des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX du règlement (CE) no 765/2006, trouvés sur le champ de bataille en Ukraine ou essentiels au développement, à la production ou à l’utilisation de systèmes militaires russes, la décision (PESC) 2024/1864 fait obligation aux opérateurs de l’Union qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des biens communs hautement prioritaires vers des pays tiers, autres que les pays inscrits sur la liste figurant à l’annexe V ter bis du règlement (CE) no 765/2006, de mettre en œuvre des mécanismes de diligence raisonnable permettant de détecter et d’évaluer les risques d’exportation vers la Biélorussie et d’atténuer ces risques. En outre, la décision (PESC) 2024/1864 exige des opérateurs de l’Union qu’ils veillent à ce que les personnes morales, entités et organismes établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent mettent également en œuvre ces obligations.
Règlement (UE) 2024/1865 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1865
RattachementRèglement (UE) 2024/1865
Versionacte d'origine du 29/06/2024 (CELEX 32024R1865)
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