(30) Lorsque le règlement (CE) no 765/2006 exige des opérateurs de l’Union qu’ils veillent à ce que les personnes morales, entités et organismes établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent mènent certaines actions pour prévenir l’exportation ou la réexportation de biens ou de technologies vers la Biélorussie, ces exigences devraient être appliquées dans la mesure où le permet la législation du pays tiers dans lequel la personne morale, l’entité ou l’organisme en question est établi.
Règlement (UE) 2024/1865 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1865
RattachementRèglement (UE) 2024/1865
Versionacte d'origine du 29/06/2024 (CELEX 32024R1865)
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