(32) Il convient d’introduire une disposition permettant aux ressortissants et aux sociétés des États membres d’obtenir réparation de la part des personnes et entités biélorusses qui leur ont causé un préjudice Cela inclut des dommages causés à des sociétés qu’ils détiennent ou contrôlent, à l’occasion d’un contrat ou d’une transaction dont l’exécution a été affectée par les mesures instituées en vertu du règlement (CE) no 765/2006, à condition que le ressortissant ou la société d’un État membre concernée n’ait pas accès à un recours effectif, par exemple en vertu du traité bilatéral d’investissement applicable. La réparation peut être demandée devant les juridictions des États membres conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit de l’État membre en ce qui concerne la compétence et les procédures judiciaires en matière civile et commerciale, y compris celles concernant d’éventuelles procédures de référé.
Règlement (UE) 2024/1865 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1865
RattachementRèglement (UE) 2024/1865
Versionacte d'origine du 29/06/2024 (CELEX 32024R1865)
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