(33) Il convient d’exiger que les opérateurs de l’Union mettent tout en œuvre pour s’assurer que les personnes morales, les entités et les organismes établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent ne participent pas à des activités qui sapent les mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 765/2006. Il s’agit d’activités produisant un effet que ces mesures restrictives visent à empêcher, par exemple, l’obtention par un destinataire en Biélorussie d’un type de biens, de technologies, de financement ou de services faisant l’objet d’interdictions en vertu du règlement (CE) no 765/2006.
Règlement (UE) 2024/1865 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1865
RattachementRèglement (UE) 2024/1865
Versionacte d'origine du 29/06/2024 (CELEX 32024R1865)
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