(35) Lorsqu’une personne physique ou morale révèle volontairement, complètement et en temps utile une violation des mesures restrictives, il devrait être possible pour les autorités nationales compétentes de tenir dûment compte de l’auto-révélation dans les sanctions qu’elles appliquent, s’il y a lieu, conformément au droit administratif national ou d’autres règles nationales pertinentes. Les mesures prises par les États membres en application de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil et des exigences qu’elle contient en ce qui concerne les circonstances atténuantes s’appliquent.
Règlement (UE) 2024/1865 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1865
RattachementRèglement (UE) 2024/1865
Versionacte d'origine du 29/06/2024 (CELEX 32024R1865)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.