Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 1003

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 1003 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(1003) Il convient de noter que, comme expliqué au considérant 1084, l’industrie de l’Union travaille principalement sur commande et que, par conséquent, son volume de ventes est très proche du nombre d’immatriculations de VEB construits dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).