(101) En ce qui concerne le volume des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la CCCME a demandé à la Commission: i) de fournir le pourcentage des ventes des quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon effectuées directement à des clients indépendants et à des sociétés liées au cours de la période considérée dans l’Union et en dehors de l’Union; ii) d’indiquer la couverture géographique des ventes des producteurs de l’Union à des parties liées et à des parties indépendantes; iii) d’indiquer si toutes les ventes de l’UE aux parties liées concernaient des entités liées ayant rempli l’annexe I du questionnaire; iv) de préciser le pourcentage de la production totale de l’Union des quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui avait été exportée au cours de chaque année de la période considérée. La CCCME a également déclaré que si toutes les sociétés liées n’avaient pas complété l’annexe I, cela signifierait que les ventes aux clients indépendants ne représenteraient pas 38 % des ventes dans l’Union, comme l’avait indiqué la Commission dans la note au dossier relative à l’échantillon des producteurs de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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