(1010) La Commission a établi le volume des importations en se fondant sur les données des autorités douanières des États membres ainsi que sur le nombre d’immatriculations de VEB importés. Ces importations ont été déterminées en fonction du pays d’origine. La part de marché des importations a été établie sur la base a) du volume des importations réelles; ou b) du nombre d’immatriculations de véhicules importés en pourcentage, respectivement, a) des données relatives à la consommation apparente; ou b) de la consommation réelle, comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessus.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 1010
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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