Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 1010

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 1010 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(1010) La Commission a établi le volume des importations en se fondant sur les données des autorités douanières des États membres ainsi que sur le nombre d’immatriculations de VEB importés. Ces importations ont été déterminées en fonction du pays d’origine. La part de marché des importations a été établie sur la base a) du volume des importations réelles; ou b) du nombre d’immatriculations de véhicules importés en pourcentage, respectivement, a) des données relatives à la consommation apparente; ou b) de la consommation réelle, comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).