(1024) L’enquête a révélé que, dans ce cas particulier, les canaux de vente des producteurs de l’Union et des producteurs-exportateurs chinois étaient très complexes et pouvaient comprendre de nombreux intermédiaires entre le producteur et le premier client indépendant. L’enquête a montré qu’il existait trois stades commerciaux différents (voir considérant 1025), avec au moins quatre types de modèles de vente (voir considérant 1027). Par conséquent, la Commission a décidé, compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce, de déterminer l’existence d’une sous-cotation des prix au niveau du concessionnaire (prix facturé au concessionnaire). En effet, la Commission a établi qu’il s’agissait du point central où la concurrence était exercée et du stade où la majorité des transactions de vente étaient réalisées. Les ventes au concessionnaire ou par l’intermédiaire d’un agent ou à des clients clés représentent environ 95 % du total des ventes de l’industrie de l’Union et environ 78 % des ventes des producteurs-exportateurs chinois. En outre, il n’était pas nécessaire d’opérer une distinction entre les concessionnaires liés et les concessionnaires indépendants, étant donné que l’enquête a confirmé que les prix pratiqués à l’égard de tous les concessionnaires étaient fixés dans des conditions de pleine concurrence.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 1024
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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