Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 1040

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 1040 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(1040) La société no 24 a affirmé que le marché des VEB n’était pas un marché homogène pour deux raisons principales: premièrement, parce qu’il n’existait pas de marché indépendant des VEB, étant donné que le marché des VEB faisait partie du marché des véhicules particuliers, qui incluait les véhicules ICE, et que les VEB étaient en concurrence avec les véhicules ICE; deuxièmement, parce que le marché des VEB était divisé en plusieurs segments. La société no 24 a déclaré que la segmentation du marché était pertinente aux fins d’une évaluation précise de la situation de l’industrie de l’Union et, par conséquent, selon elle, la Commission devait opérer une distinction entre les différents segments du marché des VEB. La société no 24 a en outre précisé que si l’UE classe les voitures en catégories en fonction de leur taille et de leurs caractéristiques, d’autres critères tels que le prix et l’image de marque constituent des éléments clés pour déterminer la segmentation du marché. En ce qui concerne les prix de vente, la société no 24 a précisé que le marché des VEB pouvait être divisé entre les segments «entrée de gamme», «milieu de gamme», «haut de gamme» et «luxe». Elle a aussi indiqué qu’il existait, au sein de chaque segment, une distinction claire entre les marques haut de gamme et les marques de base, opérée sur la base d’aspects tels que la performance, les fonctionnalités, les caractéristiques, les réseaux de distribution et les services après-vente. La société no 24 a également déclaré que ces éléments déterminaient effectivement le degré de concurrence entre les acteurs du marché et si deux produits étaient des solutions de remplacement équivalentes. Elle a affirmé en outre que la plupart des producteurs de VEB de l’Union s’étaient concentrés jusqu’à présent sur des modèles de véhicules plus haut de gamme, ce qui leur permettait de réaliser des marges de bénéfice plus importantes, et que, par conséquent, les marques de l’UE ne sont pas très présentes dans les segments d’entrée de gamme, contrairement à ce qui est le cas dans le secteur traditionnel des voitures ICE. Il s’ensuit que, selon la société no 24, les importations en provenance de Chine et, en particulier, les marques de VEB chinoises ont, jusqu’à présent, principalement ciblé le niveau de base dans les segments moins chers du marché où les solutions de remplacement de l’UE ne sont pas encore très présentes. Par conséquent, la société no 24 a affirmé que les importations en provenance de Chine venaient surtout compléter l’industrie de l’Union sur le marché des VEB de l’Union, plutôt que de leur livrer concurrence.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).