Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 1089

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 1089 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(1089) Le marché de l’Union se trouvait en phase de transition progressive au cours de la période considérée. Étant donné que certains producteurs de l’Union construisaient des VEB et des véhicules ICE en utilisant les mêmes lignes de production, comme expliqué au considérant 1058, les coûts de production des VEB ont quelque peu diminué, les coûts fixes étant partagés entre les VEB et les véhicules ICE. Toutefois, comme expliqué aux considérants 1222 et 1223, l’industrie de l’Union doit réduire sa production et ses ventes de véhicules ICE dans l’Union. Dès lors, pour devenir bénéficiaire et assurer son avenir, l’industrie des VEB de l’Union doit augmenter sa production, ses ventes et sa part de marché de VEB, afin de réaliser ainsi des économies d’échelle et de continuer à réduire ses coûts unitaires par rapport à ses niveaux de prix.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).