Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 1093

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 1093 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(1093) Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Son évolution a connu une tendance similaire à celle du rendement du chiffre d’affaires puisqu’il a été négatif tout au long de la période. Les pertes accusées au niveau du rendement des investissements ont diminué au cours de la période considérée, pour les raisons décrites à la section 4.5.3.4. Il convient également de tenir compte du fait que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’ont pas tous commencé à investir dans les VEB (et n’ont donc pas tous commencé à obtenir un rendement sur ces investissements) la même année. Cette précision a également eu une incidence sur l’évolution du rendement des investissements présentée dans le tableau 10.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).