(116) Les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont en outre fait valoir que les conditions requises pour ouvrir une enquête d’office au titre de l’article 10, paragraphe 8, du règlement de base n’étaient pas remplies. Selon eux, la Commission n’a pas établi l’existence de circonstances particulières qui justifieraient de procéder à l’ouverture d’une enquête sans avoir reçu de plainte écrite déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’industrie des VEB de l’Union aurait pu déposer elle-même une plainte et que l’absence d’une telle plainte prouvait clairement qu’il n’existait aucune circonstance exceptionnelle et particulière justifiant l’ouverture d’office de l’enquête. Ils ont également soutenu que, selon des articles de presse, les producteurs de VEB de l’Union s’étaient opposés publiquement à la présente enquête et que cela prouvait clairement qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles et particulières justifiant l’ouverture d’office de la procédure.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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