Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 116

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 116 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(116) Les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont en outre fait valoir que les conditions requises pour ouvrir une enquête d’office au titre de l’article 10, paragraphe 8, du règlement de base n’étaient pas remplies. Selon eux, la Commission n’a pas établi l’existence de circonstances particulières qui justifieraient de procéder à l’ouverture d’une enquête sans avoir reçu de plainte écrite déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’industrie des VEB de l’Union aurait pu déposer elle-même une plainte et que l’absence d’une telle plainte prouvait clairement qu’il n’existait aucune circonstance exceptionnelle et particulière justifiant l’ouverture d’office de l’enquête. Ils ont également soutenu que, selon des articles de presse, les producteurs de VEB de l’Union s’étaient opposés publiquement à la présente enquête et que cela prouvait clairement qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles et particulières justifiant l’ouverture d’office de la procédure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).