(117) Dans le document d’ouverture, la Commission a suffisamment justifié l’ouverture de l’enquête d’office. En particulier, elle a considéré que la pénétration rapide du marché par les importations de VEB en provenance de Chine à bas prix et faisant l’objet de subventions, qui menace de porter irrémédiablement préjudice à l’industrie de l’Union, était d’une nature particulière justifiant l’ouverture d’une enquête d’office. Les subventions accordées au secteur chinois des VEB ont provoqué un afflux important et accéléré d’importations de VEB produits en Chine sur le marché de l’Union à des prix qui font baisser les prix ou empêchent des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites, menaçant ainsi de causer un préjudice important à l’industrie des VEB de l’Union, qui pourrait être irréparable en raison de l’évolution technologique et du niveau de financement de la R&D nécessaire. La possibilité qu’avait l’industrie des VEB de l’Union de déposer elle-même une plainte ne remet pas en cause la conclusion de la Commission selon laquelle, en l’espèce, des circonstances particulières existaient justifiant l’ouverture d’office de l’enquête. En outre, la Commission ne commente pas les articles de presse. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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