(119) Les éléments de preuve inclus dans le document d’ouverture constituaient les informations dont la Commission pouvait raisonnablement disposer avant l’ouverture de l’enquête. Comme indiqué dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission concernant la Chine et sur la base desquels elle a ouvert l’enquête, des éléments de preuve suffisants tendaient à attester, au stade de l’ouverture, que les subventions alléguées étaient passibles de mesures compensatoires au regard de leur existence, de leur montant et de leur nature. Pour tous les différents régimes allégués dans le document d’ouverture, la Commission a indiqué la base juridique, expliqué en quoi ces régimes de subventions étaient propres au secteur des VEB et, dans la mesure où elle y a eu accès, fourni des informations détaillées provenant de sources accessibles au public sur les montants des subventions octroyées par les pouvoirs publics chinois aux producteurs-exportateurs de VEB. Par conséquent, la Commission a considéré qu’elle disposait de suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de subventions passibles de mesures compensatoires, conformément au règlement de base et à l’accord SMC.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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