Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(12) Un certain nombre de producteurs de l’Union ont demandé à la Commission que leur identité soit maintenue confidentielle (ci-après «anonymat» ou «traitement anonyme»), en raison du risque d’effet défavorable notable sous la forme de mesures de rétorsion. La Commission a examiné individuellement le bien-fondé de chaque demande d’anonymat. Elle a établi que les sociétés avaient exposé des raisons valables au sens de l’article 29, paragraphe 1, du règlement de base et qu’il existait des éléments de preuve d’un risque important de représailles dans chaque cas individuel. La Commission a donc accepté de ne pas divulguer l’identité de ces sociétés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).