(1206) La Commission a suivi la méthode consistant à examiner les facteurs de causalité par rapport à leur incidence sur l’ensemble de l’industrie de l’Union. La simple existence de facteurs concernant une petite partie de l’industrie de l’Union n’a pas été jugée représentative de cette dernière dans son ensemble, et il a donc été provisoirement conclu qu’elle n’atténuait pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et la menace de préjudice provisoirement constatée. En ce qui concerne l’industrie de l’Union dans son ensemble, la Commission a considéré que c’était précisément les importations en provenance de Chine qui menaçaient les chances de l’industrie de l’Union d’atteindre l’échelle nécessaire et de devenir rentable dans un avenir proche. Ces importations faisant l’objet de subventions empêchent l’industrie de l’Union d’atteindre les objectifs de vente nécessaires pour accroître sa production en conséquence et réaliser des économies d’échelle. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 1206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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