Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 1208

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 1208 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(1208) Contrairement à ce qu’affirme la société no 24, l’enquête a révélé que l’industrie de l’Union disposait d’une capacité suffisante pour construire des VEB et répondre à la demande sur le marché de l’Union. Comme expliqué au considérant 1060, étant donné que l’utilisation des capacités était inférieure à 40 % au cours de la période d’enquête, il a été provisoirement conclu que l’industrie de l’Union disposait d’une capacité suffisante pour satisfaire les futures augmentations de la demande de VEB, et qu’en outre, davantage de capacités pouvaient être transférées de la production de véhicules ICE à la production de VEB. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).