(1208) Contrairement à ce qu’affirme la société no 24, l’enquête a révélé que l’industrie de l’Union disposait d’une capacité suffisante pour construire des VEB et répondre à la demande sur le marché de l’Union. Comme expliqué au considérant 1060, étant donné que l’utilisation des capacités était inférieure à 40 % au cours de la période d’enquête, il a été provisoirement conclu que l’industrie de l’Union disposait d’une capacité suffisante pour satisfaire les futures augmentations de la demande de VEB, et qu’en outre, davantage de capacités pouvaient être transférées de la production de véhicules ICE à la production de VEB. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 1208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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