Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 1210

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 1210 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(1210) Cet argument était une déclaration très vague et ne contenait aucun détail permettant d’en expliquer la pertinence. Il est rappelé que, comme expliqué au considérant 1223, la Commission a introduit des objectifs d’émissions spécifiques pour l’ensemble des parcs de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs, pour les marques et les groupes, à partir de 2020. La Commission a donc contesté l’affirmation selon laquelle elle n’accorderait qu’une faible priorité à la production de VEB.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).